Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 7 mars 2023, n° 2106607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 septembre 2021 et le 16 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Marcellesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de la commune de Norroy-le-Veneur datée du 20 juillet 2021 lui « retirant » le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Norroy-le-Veneur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne pouvait faire l’objet d’un retrait car elle est intervenue plus de quatre mois après l’adoption de la décision lui octroyant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de secrétaire de mairie ;
— le commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en la privant de son droit à la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exercer les fonctions de secrétaire de mairie et qu’elle bénéficie d’une décharge syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, présenté par Me Levy, la commune de Norroy-le-Veneur, conclut au rejet de la requête et à ce que à la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
— et les observations de Me Grascoeur, substituant Me Levy, représentant la commune de Norroy-le-Veneur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, adjointe administrative territoriale à temps plein, a été nommée aux fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Norroy-le-Veneur le 29 août 2015. Par un arrêté du 17 septembre 2015, le maire de cette commune lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de quinze points d’indice. Cette bonification a été revalorisée au 1er janvier 2021 par un arrêté du 15 décembre 2020. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire lui en a « retiré » le bénéfice à compter du 1er août suivant. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations du public avec l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition, de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est pas remplie () ». Si l’administration ne peut plus retirer une décision créatrice de droits telle qu’une décision octroyant un avantage financier comme la NBI, en raison de son illégalité, au-delà d’un délai de quatre mois à compter de son adoption, elle peut toujours, par contre, l’abroger sans condition de délai si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis le bénéfice du droit en question.
3. D’autre part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Le point 36 de cette annexe dispose que les secrétaires de mairie de communes de moins de 2000 habitants bénéficient d’une NBI de quinze points.
4. Mme C soutient que la décision attaquée procèderait au retrait du bénéfice de la NBI accordée par l’arrêté du 17 septembre 2015. Il ressort toutefois de l’article 1er de la décision litigieuse que le bénéfice de la NBI ne lui a été supprimé qu’à compter du 1er août 2021, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de secrétaire de mairie qui lui avaient ouvert droit à ladite bonification. Par suite, cette décision constitue une mesure d’abrogation et non une mesure de retrait et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations du public avec l’administration doit être écarté comme inopérant. Si la requérante a entendu faire valoir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 242-2 du même code au motif qu’elle aurait continué à exercer cette fonction, elle n’apporte aucun élément probant en ce sens alors qu’il ressort, au demeurant, des pièces du dossier qu’elle a été affectée à un poste d’agent administratif n’ouvrant pas droit au bénéfice de la NBI. Enfin, la circonstance qu’elle se trouve dans une situation financière difficile est également sans incidence sur la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « Le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire ou d’une bonification indiciaire avant d’être soumis aux disposition du présent décret conserve le bénéfice de ces versements () ». Toutefois, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une décharge de service pour l’exercice d’une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l’équivalent du montant de la NBI.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été affectée en cours de décharge à un emploi d’agent administratif qui ne lui ouvre pas droit au bénéfice de la NBI. Elle ne peut dès lors soutenir utilement que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions susmentionnées. Le moyen n’est pas fondé et doit être aussi écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 20 juillet 2021 présentée par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Norroy-le-Veneur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Norroy-le-Veneur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Norroy-le-Veneur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Norroy-le-Veneur.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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