Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2409975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2024 et 12 février 2026, M. B… H… D… et Mme C… G… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur J… B… H… et M. I… B… H…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 mai 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant à Mme G… A… et aux enfants I… B… H… et J… B… H… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de Mme C… G… A…, de M. I… B… H… et de J… B… H… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les actes d’état-civil et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur l’existence d’une situation de polygamie, ce qui constitue un motif d’ordre public faisant obstacle à la délivrance des visas ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. H… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Rombout substituant Me Bourgeois, représentant M. H… D…, Mme G… A… et M. B… H….
Considérant ce qui suit :
M. B… H… D…, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1983, bénéficie du statut de réfugié depuis le 8 avril 2020. Son épouse alléguée, Mme C… G… A… et les deux enfants du couple, I… B… H…, né le 1er janvier 2008 et J… B… H…, né le 1er janvier 2014 ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l’Union africaine, laquelle, par trois décisions du 3 avril 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. H… D…, Mme G… A… et M. B… H… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 mai 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-3 du même code : « La réunification familiale est refusée : / (…) 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides (F…) sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de F… ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa se prévalent respectivement de la qualité d’épouse et d’enfants du réunifiant ce que ne conteste pas le ministre en défense. Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des textes susvisés en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif précité.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le fait que le réunifiant est dans une situation de polygamie, faisant obstacle à la délivrance des visas sollicités. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
Aux termes de l’article L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint ».
Tout d’abord, pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant, les requérants produisent leurs certificats de naissance établis le 23 décembre 2021 par le bureau d’état-civil de Genjo Abbayyi Kebele (Ethiopie) ainsi que leurs passeports éthiopiens, qui contiennent des informations concordantes. S’agissant des enfants I… et J… B… H…, leurs certificats de naissance précisent que leur père est B… H… D…. Pour justifier du lien marital unissant Mme G… A… au réunifiant, les requérants produisent le certificat de mariage établi par F… le 9 juillet 2021 mentionnant l’union le 5 juillet 2007 à Khartoum de M. B… H… D…, né le 1er janvier 1983 en Ethiopie et de Mme C… G… A…, née le 12 septembre 1987 en Ethiopie, ainsi que leur livret de famille F…. Dans ces conditions, faute pour l’administration d’indiquer quelles dispositions de droit local auraient été méconnues, s’agissant notamment du délai écoulé entre la naissance des intéressés et leur enregistrement par les services d’état civil, l’identité de Mme G… A… et des enfants I… et J… B… H… et leur lien familial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par ces documents.
Pour établir le bien-fondé du motif visé au point 7, le ministre produit une note de F… du 21 août 2022 indiquant que M. H… D… s’est déclaré séparé de son épouse en 2016 et avoir contracté une nouvelle union célébrée selon les seules traditions avec Mme K… G… E…, et en conclut que ce dernier se trouverait ainsi en situation de bigamie, ce qui est contraire à l’ordre public français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… serait civilement marié avec Mme G… E… et, par suite, que celui-ci se trouverait effectivement en situation de polygamie. Dans ces conditions, et en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux par l’administration s’agissant du certificat de mariage établi par F… faisant mention de son union avec Mme G… A…, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G… A… et aux enfants I… et J… B… H…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. H… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle dans l’instance à hauteur de 25%. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Bourgeois au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. H… D…, Mme G… A… et M. B… H… de la somme globale de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 16 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C… G… A…, M. I… B… H… et J… B… H… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bourgeois une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à M. B… H… D…, Mme C… G… A… et M. I… B… H… une somme globale de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… D…, à Mme C… G… A…, à M. I… B… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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