Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2415664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guetta, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la coordinatrice générale des soins des instituts de formations paramédicales du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) lui a notifié la décision du 21 octobre 2024 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) du GHEF – Site de Meaux, de l’exclure de la formation d’aide-soignante pour une durée de 5 ans ou, à titre subsidiaire, de prononcer une sanction d’exclusion d’un an ;
2°) d’ordonner aux instituts de formations paramédicales du Grand Hôpital de l’Est Francilien de lui remettre son relevé de notes et son dossier scolaire ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est datée à la fois du 23 et du 24 octobre 2024, susceptible de l’induire en erreur sur les délais de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son relevé de notes et son dossier scolaire ne lui ont pas été remis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les portes sont restées ouvertes durant l’entretien ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’a pas volé de nourriture, ne s’est jamais assoupie pendant le stage, qu’elle n’a pas été agressive, n’a pas proféré les menaces qu’on lui impute et qu’il n’existe pas de preuves matérielles ou témoignages attestant des faits reprochés ;
- la sanction prononcée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, lorsque leur matérialité n’est pas contestée, ne sont pas constitutifs de fautes et qu’elle a rectifié les comportements inappropriés lorsqu’ils lui étaient signalés, qu’elle n’a pas reçu de formation à l’utilisation de l’outil informatique, ni sur certaines méthodes thérapeutiques qu’on lui reproche de ne pas maitriser, qu’elle a été mal encadrée durant le stage, que l’institut de formation aurait dû lui proposer un autre stage, qu’elle souffre d’anxiété, que la décision ne repose que sur son savoir-être et non sur son savoir-faire et qu’elle a été victime de discrimination en raison de son âge et de son parcours professionnel, et de harcèlement moral durant son stage et sa formation ;
- la sanction est entachée de disproportion au regard des faits reprochés
.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, les Instituts de formation paramédicales du GHEF concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou toute pièce justifiant d’une telle réclamation. Le tribunal l’a informée qu’à défaut de régularisation avant l’intervention du jugement du tribunal, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et maintient ses autres conclusions.
Par un courrier du 2 janvier 2026, la requérante a été invitée, conformément à l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la preuve de la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le tribunal l’a informée qu’à défaut de régularisation avant l’intervention du jugement du tribunal, les conclusions afin de communication de documents administratifs pourraient être rejetées comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, élève à l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) du Grand Hôpital de l’Est Francilien – site de Meaux, a été exclue de la formation d’aide-soignante pour une durée de cinq ans, par une décision de la section compétente pour le traitement des situation disciplinaires du 21 octobre 2023. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’indemnisation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. / L’entretien se déroule en présence de l’élève qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. / Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires ». L’article 58 de cet arrêté dispose que : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 64 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’élève de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans ». Aux termes de l’article 65 de cet arrêté : « (…) / La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section. / Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique (…) ».
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que la décision comporte deux dates différentes aurait porté atteinte au droit au recours de Mme B…, qui a introduit sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme de la décision en litige ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée du 21 octobre 2024 vise l’arrêté du 21 avril 2007 qui en constitue le fondement légal. Elle mentionne les six griefs qui sont reprochés à Mme B…. Elle prononce en conséquence à son encontre la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction prise à l’encontre de Mme B… et a mis celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance.
6. En troisième lieu, si Mme B… relève que les procédures d’entretien n’ont pas été respectées dès lors que les portes sont restées ouvertes, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien disciplinaire du 29 septembre 2024 se soit déroulé dans de telle conditions, le grief étant dirigé à l’encontre de l’entretien du 13 septembre 2024 qui précédait la rédaction de l’écrit complémentaire de stage, soit avant que ne soit engagée la procédure disciplinaire, d’autre part, il ne ressort d’aucune disposition que les entretiens avec les élèves en formation doivent être réalisés en huis-clos. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision est fondée sur des faits erronés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’elle ne conteste pas avoir donné une cigarette à un patient, avoir eu l’intention d’emporter de la nourriture chez elle, qu’il lui est arrivé de somnoler durant ses heures de travail et qu’elle a haussé le ton lors de l’entretien du 13 septembre 2024 en raison de la surprise et de la déception des éléments portés à sa connaissance. Il ressort en outre du compte-rendu de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires que la requérante a, durant la réunion elle-même, proféré des menaces à l’égard de sa tutrice, telles que « je vais t’attendre » et qu’elle ne fait état d’aucune remise en cause quant à son comportement. Dès lors, Mme B… ne peut être regardée comme contestant sérieusement la matérialité des faits qui ont fondé la décision d’exclusion. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait preuve durant son unique stage, qui se déroulait durant la dernière période de sa formation, de nombreux manquements, que ce soit dans son positionnement à l’égard de patients ou dans sa capacité à se positionner en tant qu’apprenante. Ainsi, malgré les enseignements théoriques en informatique et sur la relation soignant-soigné, prodigués durant la formation précédant le début du stage, ainsi que l’aide de ses collègues durant le stage, elle a refusé d’effectuer les transmissions par la voie informatique, invoquant l’absence de codes personnels, et a été surprise en train de tutoyer ou donner des cigarettes aux patients du service. En outre, si elle explique ses assoupissements, auprès de patients ou durant des réunions, par son âge ou la découverte d’une mauvaise nouvelle, ces circonstances ne sauraient justifier ce grave manquement professionnel. De plus, bien que Mme B… démente avoir tenu des propos menaçants, il ressort du compte-rendu de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 21 octobre 2024 qu’elle s’est adressée à l’équipe pédagogique en des termes tout à fait inappropriés et menaçants et que son attitude traduit une absence de remise en question durant le stage et l’entretien du 27 août 2024, et manifeste un comportement incompatible avec les fonctions qu’elle entend exercer à l’issue de sa formation. Enfin, contrairement aux allégations de Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait l’objet d’un harcèlement moral au cours du stage ou de discrimination liée à son âge durant sa formation, alors même qu’elle a été admise à suivre la formation après un entretien de sélection. Dans ces circonstances, et alors qu’elle a pu bénéficier d’une dispense partielle de stage au regard de son expérience professionnelle en tant qu’ancienne assistante de vie aux familles, Mme B… ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance des codes d’usage du milieu hospitalier, et c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher la décision de disproportion que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFAS a pu prononcer une sanction d’exclusion pour une durée de cinq ans à l’encontre de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fins de communication de documents administratifs :
10. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
12. En premier lieu, alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à une administration, les conclusions de la requête, littéralement prises, sont irrecevables.
13. En second lieu, Mme B… n’établit pas avoir formulé régulièrement une telle demande à fin de communication de son relevé de notes et de son dossier scolaire auprès de l’IFAS, ni avoir saisi la CADA pour avis avant d’introduire de telles conclusions, conformément aux dispositions précitées, malgré une demande de régularisation dans un délai de quinze jours, adressée en ce sens par le tribunal. Ces conclusions sont donc irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) – Site de Meaux du Grand Hôpital de l’Est Francilien.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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