Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2515562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 à 13h45 sous le numéro 2515562, complétée par un mémoire le 10 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne de rétablir immédiatement le versement du revenu de solidarité active (RSA) dans l’attente de la décision qui sera rendue sur son recours au fond ou, à tout le moins, de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 portant suppression du RSA et de lui verser une provision de 2 000 euros « à titre de réparation immédiate du préjudice matériel et moral » ;
2°) de condamner solidairement le président du conseil départemental de la Mayenne et la CAF de la Mayenne au remboursement des frais de procédure engagés ;
3°) de statuer sur la base du dossier écrit sans audience en raison de l’impossibilité matérielle et financière dans laquelle il se trouve de se déplacer.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de ressources comme de moyens élémentaires de subsistance au mépris de sa santé, sa stabilité et sa dignité alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du fait de la pathologie invalidante (coxarthrose sévère) dont il est atteint ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par les droits à un niveau de vie suffisant, au respect de la dignité de la personne humaine, à la protection sociale, à une vie digne malgré un handicap, à un recours effectif comme au principe de non-discrimination fondée sur le handicap dès lors que la décision litigieuse :
* méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
* méconnaît les articles L. 262-34 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles comme les obligations d’adaptation en cas de handicap,
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors que son contrat d’engagement réciproque n’a pas été actualisé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par une décision du 22 août 2025, le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin au droit de M. B A au revenu de solidarité active (RSA) au motif que l’intéressé a cessé de remplir les conditions pour bénéficier de cette allocation. Cette décision mentionne l’obligation, préalable à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental, prévue à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. M. A produit la copie du recours qu’il indique avoir adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 août 2025 pour contester cette décision de radiation. Il est constant qu’il n’a pas encore été statué sur ce recours. Si M. A fait valoir que la décision litigieuse le prive de ressources alors qu’il souffre d’une pathologie invalidante à raison de laquelle la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence telle que décrite au point 2, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le droit au RSA de l’intéressé a été partiellement suspendu à compter du 1er juin 2025.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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