Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 janv. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 la SCI Ange, représentée par Me Reghin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le maire de Saint-Maximin la Sainte Baume a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée BI 897 pour le changement d’affectation du garage en habitation et l’extension avec création d’un logement et la construction d’une piscine ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de réinstruire sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La requérante soutient, sur l’urgence, qu’elle est constituée, d’une part, en raison de la présomption d’urgence instituée par le nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et d’autre part, car elle doit payer un loyer de 850 euros en sus du crédit pour un appartement très exigu avec trois enfants à charge. Mais il ressort des pièces du dossier que cette présomption d’urgence doit être renversée car cette situation et l’objet même des travaux projetés ne justifient pas d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions tendant à la suspension d’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ange.
Fait à Toulon, le 19 janvier 2026.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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