Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500912, Mme C E, représentée en dernier lieu par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d’information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre son nouvel arrêté du 4 mars 2025 obligeant Mme C E à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501781, Mme C E, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que le prétendu caractère infondé des craintes exprimées par elle n’ont d’influence que sur la détermination du pays de destination qui constitue une mesure distincte de celle d’éloignement et, d’autre part, que le préfet s’est fondé sur les décisions des autorités chargées de l’asile sans exercer un contrôle complémentaire sur l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît ces mêmes dispositions ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est abstenu d’apprécier souverainement sa situation personnelle et de l’apprécier au regard de cet article ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’exclusivité des liens personnels et familiaux ne constitue pas un critère d’appréciation susceptible de fonder une telle décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, il convient de suspendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des craintes nouvelles dont elle a justifié auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante djiboutienne née le 18 novembre 2000, est entrée en France le 1er octobre 2023. Elle a sollicité l’asile le 20 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 mai 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 octobre 2024. Le 30 décembre 2024, Mme D a sollicité auprès de l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité le 31 janvier 2025. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2025. En parallèle, par un arrêté du 2 janvier 2025 dont la requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2500912, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Puis, à la suite de l’intervention de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 31 janvier 2025, le préfet a repris les mêmes mesures que dans son précédent arrêté du 2 janvier 2025 à l’encontre de Mme D dans un arrêté du 4 mars 2025 dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2501781. Il y a lieu de joindre l’examen de ces requêtes qui concernent la même personne et posent des questions similaires pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige dans l’instance n° 2500912 :
2. En prenant un nouvel arrêté le 4 mars 2025 de même portée que son précédent arrêté du 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant entendu substituer ce nouvel arrêté au précédent. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la requête enregistrée sous le n° 2500912 comme étant dirigée contre l’arrêté du 4 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, seulement au titre de l’instance n° 2501781, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, directrice des étrangers en France au sein de cette préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an, citent les textes applicables aux décisions qu’il contient. Ces décisions font état, contrairement à ce que soutient la requérante, d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation administrative, personnelle et familiale, et énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et suffisant de la situation de Mme D avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier et complet de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° », c’est à dire d’un titre de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. En vertu de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () « , le b du 2° de cet article correspondant au cas du demandeur qui » a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement « . L’article L. 531-32 du même code prévoit que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
8. En premier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, cette mesure d’éloignement découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une telle mesure.
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas dans l’obligation d’inviter Mme D, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA ainsi que par la CNDA et la demande de réexamen de sa demande d’asile a été également rejetée par l’OFPRA, à se présenter en préfecture pour y présenter ses observations de façon spécifique avant de prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige, la requérante ayant déjà été entendue dans le cadre de sa demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit prise cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2025 est fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent de prendre une telle mesure lorsque l’intéressée ne bénéficie plus du droit au maintien en France au titre d’une procédure liée à une demande d’asile. Or, dès lors que la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 31 janvier 2025 a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de réexamen aurait été introduite par Mme D uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, il résulte des dispositions citées au point 7 que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle la décision de l’OFPRA a été prise, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle ait, par la suite, présenté une demande d’aide juridictionnelle en vue de déposer un recours contre cette décision devant la CNDA. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, au regard de la situation de la requérante, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code précité. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 de ce code dans l’instance n° 2500912 doivent être écartés.
11. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait, pour prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, s’appuyer seulement sur la circonstance que les autorités chargées de l’asile ont considéré comme infondées les craintes exposées en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante ne critique pas utilement cette décision qui est fondée, au regard des dispositions citées ci-dessus, sur le rejet définitif de sa demande d’asile et sur la fin de son droit au maintien en France. L’argument selon lequel il appartenait au préfet de procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des risques qu’elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle estime relever des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, au demeurant, inopérant pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de lui imposer de retourner dans ce pays. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard dans l’instance n° 2501781 doit dès lors être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
13. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a, dans l’arrêté en litige, notamment relevé que Mme D avait indiqué être mariée et sans enfant à charge, qu’elle ne justifiait par ailleurs pas avoir de la famille en France et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans, et qu’elle ne démontrait pas ne pas y être dépourvue de liens familiaux. Il a ainsi tenu compte de la situation personnelle et familiale de la requérante, Il a également vérifié si l’intéressée pouvait prétendre se voir reconnaître un droit au séjour. S’il précise dans son arrêté qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il aurait ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de Mme D, qui n’était que d’une durée d’un peu moins d’un an et demi, elle-même exclusivement liée à l’examen de sa demande d’asile, présentait un caractère récent. La requérante n’a déclaré aucune attache affective en France et n’a pas d’enfant. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité en France, son adhésion, au demeurant non justifiée, au Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD) en France ne permettant pas à lui-seul de démontrer l’existence de telles attaches. Par ailleurs, alors que la réalité du mariage forcé qui lui aurait été imposé par son père à Djibouti et les risques pour sa sécurité en cas de retour n’ont pas été considérés comme établis par l’OFPRA et la CNDA, notamment en raison des déclarations insuffisamment précises et circonstanciées de Mme D, ses déclarations dans les présentes instances ainsi que l’acte de mariage et le certificat médical qu’elle produit dans l’instance n° 2500912 ne permettent pas davantage de tenir pour établis le caractère forcé du mariage dont elle aurait fait l’objet, ni plus généralement les risques personnels qu’elle invoque en cas de retour dans son pays d’origine, ces risques ne pouvant au demeurant utilement être invoqués à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de ces considérations que cette décision ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par cette décision de cet article et, en l’absence d’autres éléments tendant à démontrer l’existence d’un droit au séjour de l’intéressée, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette même décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
16. En dernier lieu, comme le rappelle l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
17. Il résulte des principes qui viennent d’être énoncés que Mme D ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment relevé aux points 7 à 17, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. D’une part, la décision attaquée relève que les craintes exprimées par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine « ont été jugées infondées par l’OFPRA et par la CNDA » et que « compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale », elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Il ne ressort ainsi pas de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait abstenu d’apprécier « souverainement » la situation personnelle de la requérante et qu’il se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions prises par les autorités de l’asile.
21. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dont la demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par l’OFPRA, encourrait des risques personnels en cas de retour à Djibouti. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant cet État comme pays de destination, des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 17, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, Mme D était présente sur le territoire français depuis une durée limitée d’un peu moins d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France et son adhésion au demeurant non établie au MRD ne suffit pas pour relever l’existence d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressée ne représente pas de menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour de Mme D sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs et ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
26. En dernier lieu, si le préfet a relevé, pour motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que les liens de Mme D en France n’étaient pas exclusifs de ceux qu’elle conservait dans son pays d’origine alors que l’existence de liens dans le pays d’origine ne figure pas parmi les critères d’appréciation prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision en se fondant sur les seules autres circonstances exposées dans son arrêté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
28. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». En vertu de l’article L. 752-11 du même code, il est fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA.
29. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les éléments avancés par Mme D ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou jusqu’à ce que cette juridiction ait statué sur l’éventuel recours déjà formé contre la décision d’irrecevabilité qui lui a été opposée par l’OFPRA. Par conséquent, ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, ne nécessite aucune des mesures d’exécution sollicitées dans les présentes instances. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement à l’avocate de Mme D d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire uniquement dans l’instance n° 2501781.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500912, 2501781
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