Annulation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2508622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’information qui en découle et d’une violation de la procédure contradictoire obligatoire ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du 4°de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A s’est vu octroyer les conditions matérielles d’accueil après réévaluation de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Kanté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 8 octobre 2002, entré en France le 15 novembre 2018, a présenté le 24 mars 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Il demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il avait, sans motif légitime, déposé cette demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’une nouvelle évaluation de sa situation, l’OFII ayant pris connaissance de l’avis médical du médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France a décidé, le 3 avril 2025, d’octroyer rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 24 mars 2025. M. A s’est ainsi vu remettre, le 18 avril 2025, une offre de prise en charge qu’il a contresignée. Le même jour, il a reçu une carte d’attributaire de la carte d’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). Ainsi, par son offre de prise en charge, postérieure à la décision de rejet attaquée, l’OFII a implicitement mais nécessairement retiré sa décision de rejet. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peschanski, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Peschanski la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Peschanski.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
C. KANTELa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508622/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Fins ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Femme ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Sécurité routière ·
- Information ·
- Annulation ·
- Notification
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Complicité ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Journal officiel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Soutenir ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Protection ·
- Immigration ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- École maternelle ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Asthme ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Présomption ·
- Demande ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Montagne ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Vie associative ·
- Légalité externe ·
- Modèle économique ·
- Interdit ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.