Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2517806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 12 et 17 octobre et le 7 novembre 2025, la société Brangeon recyclage Atlantique, représentée par Me Lauret (Selarl d’avocats Symchowicz-Weissberg & Associés) demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence lancée par le syndicat mixte Valor 3E en vue de la conclusion d’un marché public portant sur le traitement des déchets collectés sur les déchetteries du territoire du syndicat mixte, en ce qui concerne les lots n°1.1 (végétaux du secteur Ouest), n°1.2 (végétaux du secteur Nord) et n°1.3 (végétaux du secteur Sud-Est) ;
2°) d’annuler les décisions de rejet des offres qu’elle a présentées au titre de ces lots, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Valor 3E la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les offres présentées par la société Elan Valorisation au titre des lots n°1.2 et n°1.3 étaient irrégulières dès lors que cette dernière n’a pas apporté la preuve de la capacité suffisante des installations dont elle dispose pour réaliser les prestations ;
- le syndicat mixte a eu recours, pour l’appréciation des sous-critères relative à la valeur technique de l’offre, en particulier celui portant sur la « qualité du mode de traitement proposé », à des critères d’attribution de rang 3 qui n’ont pas été portés à la connaissance des soumissionnaires ;
- le syndicat mixte n’a pas pris en compte l’incidence du transport des déchets dans la mise en œuvre du critère « impact environnemental » et a ainsi vidé ce critère de sa substance alors, au demeurant, qu’il a tenu compte du coût du transport dans l’appréciation du critère « prix » ;
-ces irrégularités ont eu une incidence déterminante sur le résultat de la mise en concurrence, à son détriment.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le syndicat mixte Valor 3E, représenté par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Brangeon recyclage Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la société Suez Organique, représentée par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Brangeon recyclage Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés et inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la société Elan Valorisation, représentée par Me Flaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Brangeon recyclage Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Lécuyer, greffière d’audience, Mme Lamarche a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lauret, avocat de la société Brangeon recyclage Atlantique,
- les observations de Me Gourdain substituant Me Marchand, avocat du syndicat Valor 3E,
- les observations de Me Blanchard, avocat de la société Suez Organique,
- et les observations de Me Flaud, avocate de la société Elan Valorisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 juin 2025 au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et au journal officiel de l’Union européenne (JOUE), le syndicat mixte Valor 3E a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de collecte et de traitement des déchets collectés sur les déchèteries situées sur son territoire. Par courriers du 3 octobre 2025, la société Brangeon recyclage Atlantique a été informée du rejet de ses offres déposées pour l’attribution des lots n°1.1. « réception et valorisation des végétaux-secteur Ouest », n°1.2 « réception et valorisation des végétaux-secteur Nord » et n°1.3 « réception et valorisation des végétaux-secteur Sud-Est » et de ce que le premier lot avait été attribué à la société Suez Organique et les deux suivants à la société Elan Valorisation. Par sa requête, la société Brangeon recyclage Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler ladite procédure ainsi que les décisions rejetant ses offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre de la société Elan Valorisation au titre des lots n°1.2 et n°1.3 :
4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
5. La société Brangeon recyclage Atlantique soutient que les offres de la société Elan Valorisation étaient irrégulières dès lors qu’elle n’a pas présenté un arrêté préfectoral l’autorisant à exploiter jusqu’à 16 000 tonnes de déchets végétaux sur une année.
6. En l’espèce, l’article VI du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit, en son troisième alinéa, que : « Chaque titulaire devra fournir à la collectivité, lors de la remise de l’offre, ses autorisations administratives justifiant leur capacité à traiter les déchets en question (arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ou autre autorisation administrative). » Il ne résulte ni de ces stipulations ni d’aucun autre document de la consultation que d’autres éléments que les arrêtés préfectoraux autorisant les candidats à exercer l’activité objet du marché étaient exigés au stade de la procédure de passation. Or, il est constant que la société Elan Valorisation a fourni l’autorisation requise, conformément à la règlementation applicable en la matière, lui permettant notamment de traiter des déchets végétaux sur son site. Si l’article VII.1 de ce CCTP précise que les flux de déchets végétaux ont représenté, au titre de l’année 2024, 6 620 tonnes pour le lot n°1.2 et 9 602 tonnes pour le lot n°1.3 ces volumes de déchets, mentionnés à titre indicatif, ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme un seuil minimum de capacité de traitement exigé des soumissionnaires. Ainsi, la circonstance que la société Elan Valorisation ait pris un risque économique voire juridique, à le supposer établi, au motif que son autorisation lui permet de réceptionner jusqu’à 10 950 tonnes de déchets végétaux annuel, soit en deçà du tonnage prévisionnel d’environ 16 000 tonnes annuelles, n’est pas, dans ces conditions, de nature à vicier la procédure de passation. Au demeurant, le syndicat mixte indique, en défense, que la société Elan Valorisation avait également proposé un site de substitution d’une capacité de 27 340 tonnes par an permettant, en tant que de besoin, d’assurer le traitement de quantités supplémentaires de déchets. Dans ces conditions, les offres présentées par la société Elan Valorisation ne sauraient être regardées comme irrégulières au sens des dispositions précédemment citées de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la sous-pondération des critères et l’irrégularité de la méthode de notation des offres :
7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. » Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
8. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
9. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
10. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonçait, à son article XIV, que les offres seraient évaluées à partir de trois critères constitués du « prix », de « la valeur technique de l’offre » et de « l’impact environnemental des prestations », respectivement pondérés à hauteur de 50%, 40% et 10%. La valeur technique de l’offre devait elle-même être évaluée au regard de quatre sous-critères tirés, en premier lieu, de la qualité du mode de traitement proposé, noté sur 20 points, en deuxième lieu, de la qualité du mode de valorisation des déchets et de valorisation des sous-produits (du réemploi à l’enfouissement), noté sur 10 points, en troisième lieu, de la qualité des moyens humains affectés aux prestations dont la formation des collaborateurs, les moyens pour la sécurité et la santé au travail, noté sur 5 points, et en quatrième lieu, de la qualité de la relation client dont les outils de communication, les informations transmises pour la gestion des non-conformités ou du suivi de l’exploitation, noté sur 5 points. Ainsi, l’ensemble de ces sous-critères faisait l’objet d’éléments précis, destinés à informer les candidats quant aux modalités d’appréciation de ces sous-critères. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la circonstance que des notes à deux décimales aient été attribuées pour les sous-critères de la valeur technique de l’offre révèlerait l’existence d’une pondération occulte des différents éléments d’appréciation servant à la notation de ces sous-critères, pondération qui n’aurait pas été portée à la connaissance des candidats, alors que rien dans le règlement de consultation n’interdisait au pouvoir adjudicateur d’avoir recours à une telle notation à deux décimales. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le syndicat aurait méconnu le principe de transparence des procédures en omettant d’informer les candidats sur les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres, lesquels étaient exprimés de façon suffisamment claire. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les éléments d’appréciation des offres, dont aucun ne saurait être regardé comme un sous-critère, entacheraient d’irrégularité la méthode de notation retenue par l’acheteur. Enfin la circonstance selon laquelle le pouvoir adjudicateur n’a porté à la connaissance des candidats la méthode de notation qu’il entendait utiliser pour apprécier la performance des offres au regard de chacun des sous-critères du critère de la valeur technique, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte du transport au titre de l’appréciation de l’impact environnemental des prestations :
11. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisées dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, (…), les performances en matière de protection de l’environnement, (…). D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution (…). ».
12. Les dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique laissent au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution du marché qu’il entend retenir dès lors que ces critères sont justifiés par l’objet du marché et permettent d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Le pouvoir adjudicateur doit, en application des dispositions de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique, concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, de développement économique et de progrès social. Si les dispositions de l’article R. 2152-7 du même code lui permettent de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur les performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
13. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en litige exigeait, en son article XI, que les candidats remettent, pour chaque lot concerné par une offre, un mémoire explicatif décrivant la politique environnementale de l’entreprise dédiée à l’exécution des prestations, en particulier : « – la démarche HQE et de certifications environnementales des installations affectées aux prestations ; – le système de management environnemental mis en œuvre dans le cadre de l’exécution de la présente mission, – les actions de lutte contre les gaz à effet de serre mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations, – les actions en faveur de la biodiversité mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations, – les performances environnementales et certifications obtenues mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations ». La société requérante soutient que le syndicat mixte aurait dû retenir un sous-critère relatif à la distance de transport parcourue, et attribuer une note inversement proportionnelle à celle-ci, compte tenu des milliers de kilomètres annuels induits par l’exécution du marché en litige. Toutefois, en application des dispositions citées ci-dessus, la seule hypothèse dans laquelle un critère en particulier doit être retenu par le pouvoir adjudicateur est celle où il retient un critère unique. Or, il résulte de l’instruction que le syndicat mixte, qui était libre de choisir les critères d’attribution des lots en litige dès lors qu’ils lui permettaient de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, a retenu, non pas un critère unique, mais une pluralité de critères conformément au 2° de l’article R. 2152-7, que sont le prix, la valeur technique et l’impact environnemental. En outre, si les garanties offertes au stade du transport peuvent être considérées, en l’espèce, comme déterminantes, il en va de même de celles relatives à la phase de traitement des déchets. En effet, des préconisations utiles peuvent être formulées en ce qui concerne les conditions d’exécution du marché, et tel a été le cas en l’espèce. Ainsi, si la distance apparaît comme un paramètre utile à l’appréciation de l’impact environnemental des prestations, il ne constitue cependant pas un paramètre indispensable dont l’absence interdirait d’apprécier les offres. Par suite, le syndicat n’était pas tenu de retenir, un critère ou un sous-critère en particulier, et notamment la distance de transport, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
14. Il résulte de l’ensemble ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société Brangeon recyclage Atlantique tendant à l’annulation de la procédure de mise en concurrence lancée par le syndicat mixte Valor 3E et des décisions de rejet de ses offres ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Valor 3E, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société Brangeon recyclage Atlantique.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Brangeon recyclage Atlantique une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte Valor 3E au titre de ces mêmes dispositions.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Suez Organique et Elan Valorisation les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Brangeon recyclage Atlantique est rejetée.
Article 2 : La société Brangeon Recyclage versera une somme de 1 500 euros au syndicat mixte Valor 3E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brangeon recyclage Atlantique, au syndicat mixte Valor 3E, à la société Suez Organique et à la société Elan Valorisation.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L.LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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