Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 juil. 2025, n° 2501821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en complément de pièces enregistrés le 23 juin 2025 et le 1er juillet 2025, Mme D F, représentée par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste appréciation au regard de la vérification préalable du droit au séjour prévu par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code puisque son activité professionnelle entre désormais dans la liste des métiers en tension, ce qui n’était pas le cas lors du premier examen par le préfet de son droit au séjour et qu’elle remplit les conditions générales de séjour d’intégration républicaine et sociale prévues à l’article L. 412-7 du même code.
— elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Caloone greffière d’audience :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Mme F et celles de Me Sanchez-Rodriguez, représentant Mme F, qui rappelle notamment les circonstances à l’occasion desquelles la vérification de la régularité de séjour de cette dernière a été effectuée, insiste sur ce que depuis l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 mai 2022 la filière professionnelle dans laquelle travaille l’intéressée a été classée dans les métiers en tension ce qui constitue un élément nouveau de nature à ce que le préfet réexamine son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient que la mesure d’éloignement comme l’interdiction de retour sur le territoire français sont contraires à l’intérêt supérieur de son fils dont le placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 juin 2025 a été confirmé pour une durée d’un an par une ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de E du 23 juin 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 1er juillet 2025 à 17h28 postérieurement à la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante marocaine, s’est mariée le 16 janvier 2020 avec un ressortissant français et est entrée régulièrement en France le 6 novembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour, valable jusqu’au 11 septembre 2021. Le 13 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, confirmé par un jugement du présent tribunal du 11 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 juin 2025 cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence. Mme F demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme F tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
4. Par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
6. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que Mme F a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 mai 2022, qui a rejeté sa demande de titre de séjour, et dont la requérante n’allègue qu’il serait insuffisamment motivé, qu’elle ne détient aucun document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre état de l’espace Schengen, qu’elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et ne fournit aucun élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement tirée de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme F.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. A supposer que Mme F ait entendu se prévaloir de ce principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été auditionnée par les services de gendarmerie de E le 16 juin 2025, qu’elle a été informée de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, et qu’elle a pu s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
11. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. ()/ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (). ». Portant sur la délivrance des catégories de titres de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions, n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il résulte de la décision attaquée que le préfet a préalablement examiné le droit au séjour de Mme F à la date de son précédent arrêté du 30 mai 2022, à laquelle les dispositions de l’article L. 435-4 n’avaient au demeurant pas encore été créées, au titre des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme F soutient que les emplois qu’elle occupe sont désormais des emplois classés « sous tension » et qu’elle remplit ainsi les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile y compris quant à son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de la société française ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 à l’encontre d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, ni, en tout état de cause dans les circonstances de l’espèce au regard de la nationalité de la requérante, dans l’exercice son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Dès lors, quand bien même la famille professionnelle des aides à domicile et aides ménagères figure depuis une date récente à l’annexe de métiers en tension en Nouvelle Aquitaine de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas examiné, préalablement à la décision attaquée, l’admission au séjour de Mme F dans le cadre de son pouvoir de régularisation est inopérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce titre, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. S’il ressort de pièces du dossier que Mme F réside en France depuis cinq ans, qu’elle travaille en qualité d’aide-ménagère au profit de plusieurs employeurs individuels qui attestent de son sérieux, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche de deux employeurs, qu’elle justifie d’une attestation de formation en langue française de niveau A1 et d’une attestation de suivi de formation civique, de ce que son fils bientôt âgé de 14 ans, a été scolarisé en France et qu’il fait désormais l’objet d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’une durée d’un an et que sa sœur et la famille de cette dernière résident à E, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F est célibataire, que son entrée en France est récente, que le juge des enfants a estimé préférable que son fils, également de nationalité marocaine, soit temporairement éloigné de sa mère, que toute sa famille réside à Marrakech au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, y compris le père de son fils qui selon les dires de la requérante y a reconstruit sa vie avec une nouvelle épouse et 3 enfants. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme F, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
15. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France en 2020 avec son fils unique, B C, de nationalité marocaine, alors âgé de 9 ans et issu d’une précédente union. Il est constant que le père, également ressortissant marocain, de cet enfant réside toujours au Maroc et entretient un lien téléphonique avec son fils. Il ressort également des pièces du dossier que M. B C est impliqué dans des faits de violence commis contre sa mère le 11 juin 2025 susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales pour lesquels il est convoqué devant le tribunal pour enfants de E le 3 décembre 2025. Après un placement provisoire auprès des services sociaux à l’enfance à compter du 12 juin 2025, il résulte en outre du jugement du tribunal pour enfants du 23 juin 2025, postérieur à la décision attaquée, que le fils de Mme F a été placé du 23 juin 2025 au 30 juin 2026 pour des faits de grande violence à l’égard de sa mère, qui n’apparaît plus en mesure de le gérer et avec laquelle le lien est entièrement déconstruit, dans un lieu de placement géographiquement éloigné du domicile maternel pour assurer la sécurité de la requérante. Les droits de cette dernière ont été réservés ainsi que ceux de son père du fait que la juridiction ne dispose d’aucune information sur la situation actuelle de ce dernier.
17. Si Mme F soutient d’abord que son fils été scolarisé en France depuis cinq ans, elle ne justifie pas de l’impossibilité pour ce dernier de poursuivre cette scolarité au Maroc dont les deux parents possèdent la nationalité et où ils ont vocation à résider. Si elle se prévaut également de ce que le jugement précédemment mentionné du 23 juin 2025 fait obstacle à ce que son fils mineur retourne au Maroc, et justifierait ainsi qu’elle reste à ses côtés, il n’est d’abord ni allégué ni établi que la France et le Maroc ne dispose pas des outils de coopération internationale de nature à permettre la mise en place des mesures nécessaires et adaptées en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants dans l’intérêt supérieur de ces derniers, applicable dans les relations entre les deux États qui justifierait, dans un terme à définir, de rapporter la mesure de placement en cours en France. En tout état de cause, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’éloignement du territoire français de Mme F, qui dispose toujours de la pleine autorité parentale sur son fils, à laquelle aucun droit de visite, ni d’hébergement n’a été accordé pour sa propre sécurité et dont le lien avec son fils est entièrement déconstruit, ne suffit pas à établir que l’intérêt supérieur son fils n’apas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. A supposer même que la requérante soit regardée comme ayant entendu exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester en réalité le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé, et non une décision d’octroi de délai de départ volontaire qui n’a jamais été prise comme le soutient à juste titre le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de Mme F a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que, si Mme F ne présente pas une menace pour l’ordre public, elle s’est maintenue irrégulièrement en France, elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, elle ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et elle ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où elle déclare que toute sa famille réside. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme F.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
25. En quatrième lieu, si Mme F se prévaut de ce que son fils a été scolarisé sur le territoire français depuis son arrivée en 2020, de ce dernier est actuellement pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, de ce qu’elle dispose d’une forte intégration professionnelle et qu’elle travaille dans un secteur d’activité relevant des métiers en tension, elle est entrée en France en 2020, est célibataire dispose de toute sa famille au Maroc et ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Elle ne conteste pas davantage s’être soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 17.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
28. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
30. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme F n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
32. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. CALOONELa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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