Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2302298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2023, 31 octobre 2024 et 15 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
— la décision méconnaît le principe d’impartialité ;
— la décision ne mentionne ni sa situation militaire, ni le lieu des faits et les éléments qui constituent la faute disciplinaire ;
— la sanction a été notifiée par la personne qui a engagé la procédure disciplinaire ;
— les faits relevés à son encontre sont inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires, qui ne sont pas chiffrées, n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable d’indemnité ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant de gendarmerie affecté à la brigade de proximité de Mandelieu-La-Napoule, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-16 du code de la défense : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. () ».
3. La décision attaquée a été prise par le colonel C, autorité militaire de premier niveau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard du requérant. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité par les sous-officiers ou officiers ayant élaboré, préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire, des rapports ou reçu M. A, ces rapports, comptes rendus ou entretiens ne constituant pas une phase de cette procédure.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée mentionne les éléments de procédure et les textes dont elle fait application. Elle indique l’identité et le grade du requérant sanctionné et décrit de façon suffisamment précise les faits qui justifient les poursuites disciplinaires, quand bien même la localisation de la brigade dans laquelle l’intéressé est affecté et où ces faits se sont produits n’est pas rappelée. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, et notamment d’une décision infligeant une sanction, sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée a été notifiée par la personne qui a engagé la procédure disciplinaire et que celle-ci n’était pas titulaire d’une délégation de signature à ce titre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Aux termes de l’article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu’il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d’illégalité manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections, l’ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de sa responsabilité. / L’invocation à tort d’un motif d’illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. / Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n’exonère pas l’auteur de l’ordre de sa propre responsabilité. () ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. () ».
10. Pour infliger au requérant la sanction contestée, l’autorité militaire a mentionné dans sa décision qu’il avait été constaté, le 23 août 2022, qu’une personne placée la veille en garde à vue avait déchiré la housse du matelas de sa cellule et que, alors que le gradé de permanence avait ordonné à M. A de relever l’infraction afin d’obtenir le remplacement de ce matelas après procédure contentieuse, l’intéressé a demandé à l’auteur de la dégradation de lui verser, en compensation du dommage, la somme de 70 euros que celui-ci détenait sur lui. Elle a également relevé que M. A n’a pas fourni de facture correspondant à cette réparation, comme il lui a été demandé, mais a recousu lui-même le matelas. Elle indique enfin que, refusant de remettre à son supérieur la somme précitée, le requérant a entendu l’utiliser pour payer un serrurier intervenu à la suite d’un incident précédent ou pour en faire bénéficier une association.
11. Les rapports et comptes rendus figurant au dossier disciplinaire mentionnent que M. A aurait été invité par l’adjudant-chef qui était le gradé de permanence du 22 août 2022 et par son commandant d’unité, avant qu’il ne perçoive la somme de 70 euros litigieuse et à la prise de service ou au cours de la matinée, à constater l’infraction de dégradation de bien public commise par la personne gardée à vue, de façon à permettre le remplacement du matelas endommagé en engageant une procédure contentieuse. Le requérant conteste avoir reçu cet ordre et produit une attestation d’un autre gendarme selon laquelle ce n’est que vers 13 h 30, au moment de la sortie de garde à vue de l’intéressé que ce dernier aurait versé cette somme de 70 euros sur proposition de M. A. Pour autant, M. A ne conteste pas avoir pris l’initiative de demander un tel versement après avoir constaté la dégradation du matelas alors qu’il pouvait demander l’ouverture d’une procédure de recouvrement par voie contentieuse afin d’obtenir réparation du dommage. Il justifie en outre son refus de remettre à sa hiérarchie la somme litigieuse par le caractère illégal selon lui de la caisse dans laquelle elle aurait été versée et qui a été mise en place au niveau de l’unité pour mettre en commun les émoluments versés aux gendarmes venus prêter main-forte à l’exécution d’une mesure d’expulsion. L’illégalité manifeste de cet ordre ainsi d’ailleurs que de cette pratique, à supposer que la somme en question ait été effectivement destinée à y être versée, ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, même si la réalité des ordres donnés au requérant avant la remise de la somme de 70 euros n’est pas établie, que sa hiérarchie n’a pas contribué au règlement adéquat de la situation en tolérant que M. A tente de faire réparer, en utilisant cette somme, ou de réparer lui-même un matelas irréparable, et que l’intéressé a dû gérer seul deux placements en garde à vue, dont l’un concernait une personne fichée S, son comportement a été contraire aux obligations déontologiques résultant des articles R. 434-5 et R. 434-10 du code de la sécurité intérieure et constitue une faute de nature à justifier une sanction.
12. Eu égard au grade et aux responsabilités de l’intéressé, au discrédit jeté sur l’institution, M. A ayant ainsi finalement remboursé à la personne gardée à vue la somme de 70 euros par un virement effectué sur son compte personnel, et au fait qu’il avait déjà entrepris de régler à son initiative par une même voie officieuse un incident similaire, l’autorité militaire de premier niveau n’a pas dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
14. En l’absence, au jour du présent jugement de toute décision du ministre des armées rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables, ainsi qu’il est soutenu en défense.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution, ni la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Illégalité ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs
- Publicité ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement ·
- Vices ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Corse ·
- Rémunération ·
- Règlement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Suspension
- Vienne ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Prénom ·
- Titre exécutoire ·
- Émetteur ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Trésor ·
- Créance ·
- Livre ·
- Assistance ·
- Etats membres ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Habitat ·
- Identification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Critère ·
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Élan ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Atlantique ·
- Déchet ·
- Commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.