Rejet 27 mars 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2405696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre 2024 et 2 janvier 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent atteinte à son droit de solliciter l’asile et à disposer d’une voie de recours effectif ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une pièce a été enregistrée pour le préfet de la Gironde le 31 octobre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne, née le 20 mai 1987, serait entrée sur le territoire français le 3 novembre 2023, selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité le bénéfice de l’asile le 14 novembre 2023, ce qui lui a été refusé par une décision du 8 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 28 août 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur le refus d’admission au séjour au titre de l’asile et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses mentionnent notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elles sont fondées ainsi que les circonstances de faits sur lesquelles le préfet s’est appuyé. Les décisions litigieuses sont ainsi suffisamment motivées. En outre, la circonstance que le préfet de la Gironde ne mentionne pas l’accouchement très récent de l’intéressée ou la relation amoureuse dont elle fait état n’est pas de nature à entacher les décisions attaquées d’un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En revanche, aux termes de l’article L. 542- 2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531- 25 () ».
4. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que la demande d’asile de Mme A a été rejetée par l’OFPRA le 8 mars 2024, décision notifiée le 11 avril 2024, qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est en effet constant que la Géorgie figure sur la liste des pays d’origine sûrs mentionnée par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie dans les conditions fixées par l’article L. 531-25 de ce code. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que Mme A n’avait plus droit au séjour en application des dispositions citées au point précédent, sans préjudice du droit de la requérante à solliciter le bénéfice de l’asile et à disposer d’une voie de recours effectif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme A, entrée en France moins d’un an avant la décision litigieuse, se prévaut d’une relation amoureuse avec une femme, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté et l’intensité de celle-ci. En outre, la seule circonstance que l’intéressée a accouché quelques mois avant la décision attaquée et que son enfant serait pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison d’un problème cardiaque, fait non étayé, ne suffit pas à faire obstacle aux décisions litigieuses. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant les décisions litigieuses, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination et sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Si Mme A soutient être susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, l’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à la fois à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me El Haitem et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405696
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