Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2503245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- cette décision n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- à défaut de produire la preuve de l’établissement et de la transmission du rapport médical complet par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) habilité au collège de médecins de l’OFII, de la régularité de la composition du collège de médecins de l’OFII et de son caractère collégial et de la régularité des mentions de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de l’Yonne, en s’estimant en situation de compétence liée par l’avis émis par l’OFII, a commis une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, le préfet de l’Yonne a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 5 juillet 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née en 1991, entrée régulièrement en France en 2020 en tant qu’étudiante sous couvert d’un visa de long séjour, a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante puis d’autorisations provisoires de séjour en qualité « d’étudiante en recherche d’emploi » jusqu’au 13 septembre 2024. Mme A… a présenté le 6 juin 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». L’article R. 425-13 de ce code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». L’article 6 de cet arrêté prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 18 octobre 2024 qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. La requérante fait valoir que le préfet de l’Yonne ne justifie pas que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu dans les conditions réglementaires précisées au point 3, et qu’il y a lieu pour le préfet de l’Yonne de produire cet avis ainsi que le bordereau de transmission de l’avis au préfet afin de lui permettre de vérifier, en particulier, la régularité du rapport médical, la composition du collège de médecins de l’OFII et les mentions de l’avis. En dépit de la production d’un mémoire en défense et d’une mesure d’instruction adressée en ce sens, le préfet de l’Yonne, qui n’a pas communiqué l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 octobre 2024 et le bordereau de transmission de cet avis au préfet, ne permet pas au tribunal de s’assurer que la décision de refus de séjour n’est pas entachée de vices résultant de la procédure conduite devant l’OFII. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure de nature à l’avoir privée de garanties.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Enfin, aux termes de l’article L.911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se voit remettre une attestation de prolongation d’instruction qui autorise sa présence sur le territoire, celle-ci ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle.
9. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Yonne délivre à Mme A… un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre le temps de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne du 4 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Prénom ·
- Titre exécutoire ·
- Émetteur ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Trésor ·
- Créance ·
- Livre ·
- Assistance ·
- Etats membres ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Illégalité ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs
- Publicité ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement ·
- Vices ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Corse ·
- Rémunération ·
- Règlement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Habitat ·
- Identification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Critère ·
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Élan ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Atlantique ·
- Déchet ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Militaire ·
- Ordre ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Illégalité ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.