Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2204215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Houll, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la commune de Verdun-sur-Garonne le 25 mai 2022, portant sur un montant de 404,90 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 404,90 euros en résultant ;
3°) d’enjoindre à la commune de Verdun-sur-Garonne d’émettre un titre modificatif avec remboursement de la somme de 404,90 euros déjà versée, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Verdun-sur-Garonne la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bordereau de titre de recettes n’est pas signé ;
— l’avis de sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 80 du décret du 29 septembre 1962 ;
— la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Verdun-sur-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat ponctuel de location ou de prêt de salles communales du 15 mars 2022, M. C a loué auprès de la commune de Verdun-sur-Garonne, pour la somme de 100 euros, la salle dénommée Little Pub, du 25 au 28 mars 2022, pour une utilisation le 26 mars 2022. Par un avis de sommes à payer émis le 25 mai 2022, la commune de Verdun-sur-Garonne lui a demandé le paiement de la somme de 404,90 euros au titre de dégradations et du défaut de nettoyage des locaux loués. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet avis de sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple () / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il résulte de l’instruction que le bordereau de titre de recettes n° 12 du 25 mai 2022 produit par la défense, s’il mentionne le nom, le prénom et la qualité de son émetteur, ne comporte pas la signature, physique ou électronique, de ce dernier.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis de somme à payer du 25 mai 2022 pris en exécution de ce bordereau de titre de recettes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. L’avis des sommes à payer du 25 mai 2022 d’un montant de 404,90 euros se rapporte, à hauteur de 200 euros, à des frais de nettoyage, et, à hauteur de 204,90 euros, au remplacement de matériel dégradé.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, que par une délibération du 28 février 2017, le conseil municipal de Verdun-sur-Garonne a institué une somme forfaitaire de 200 euros qui sera mise à la charge des personnes louant des salles communales, parmi lesquelles le Little Pub, en cas de défaut de nettoyage constaté lors de la restitution, par le locataire, du local loué. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’état des lieux de sortie produit en défense, auquel M. C ne conteste pas avoir participé, que la mention « sol sale » est portée pour ce qui concerne les WC et la salle. Dans ces conditions, la créance relative aux frais de nettoyage est fondée.
8. D’autre part et en revanche, il résulte de l’instruction que si la commune de Verdun-sur-Garonne soutient qu’après la location de la salle Little Pub par M. C, elle a dû remplacer, pour un coût de 204,90 euros, une lumière hélix et une rampe UV qui avaient été dégradées, les factures qu’elle produit sont datées des 17 et 22 mars 2022, soit antérieurement au 25 mars 2022, date d’entrée de M. C dans les lieux. Dans ces conditions, quand bien même l’état des lieux de sortie mentionne que deux projecteurs ne fonctionnent pas, la créance relative au remplacement de matériel dégradé n’est pas fondée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer qu’à hauteur de 204,90 euros.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
10. D’une part, M. C n’est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer qu’à hauteur de la somme de 204,90 euros. D’autre part, il ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement procédé au règlement de cette somme. Par suite, ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Verdun-sur-Garonne, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 25 mai 2022 est annulé.
Article 2 : M. C est déchargé de l’obligation de payer la somme de 204,90 euros.
Article 3 : La commune de Verdun-sur-Garonne versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Verdun-sur-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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