Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet du Gard doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin à la suspension de l’exécution de son arrêté du 4 juin 2025 refusant de renouveler la carte de résident de M. C et à la mesure d’injonction dont elle est assortie, prononcées par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nîmes du 10 juin 2025, n° 2501878.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’avait pas produit en défense dans le cadre de la précédente instance ayant conduit le juge des référés à prendre l’ordonnance à modifier et qu’il a donc des éléments nouveaux à faire valoir ;
— l’arrêté suspendu, qui se fonde sur la menace grave à l’ordre public que constitue la présence de M. C et qui n’entre pas dans le champ de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas soumis par l’article L. 412-13 de ce code à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 août 2025, M. B C, représenté par Me Chabbert Masson, conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et maintenant ses droits sociaux, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre reconventionnel et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête du préfet du Gard est irrecevable car elle tend en réalité, sur la base d’aucun élément nouveau, à faire rejuger son recours en référé-suspension et à se substituer au pourvoi en cassation qu’il lui appartenait de former, le cas échéant, contre l’ordonnance du 10 juin 2025 ;
— l’arrêté en litige est bien entaché d’une vice de procédure qui l’a privé d’une garantie et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté et des conditions de séjour en France et de l’état de sa vie privée et familiale dans ce pays et notamment de la présence de ces deux enfants dont il assume seul la charge de l’entretien et l’éducation ;
— le préfet se refuse à exécuter l’ordonnance du 10 juin 2025 et cet élément nouveau justifie ses demandes reconventionnelles tendant à ce qu’il lui soit enjoint sous astreinte à lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 10 juin 2025, n° 2501878.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance susvisée du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler la carte de résident de M. C, ressortissant marocain né le 28 avril 1995. Le préfet du Gard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension et à l’injonction ainsi ordonnées.
Sur les conclusions du préfet du Gard :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. En l’état de l’instruction et notamment des éléments nouveaux opposés par le préfet du Gard en défense, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel cette autorité administrative a refusé de renouveler la carte de résident de M. C demeure propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n’est fondé à demander ni qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de son arrêté du 4 juin 2025 n° 2025-BSE-204, ni à ce que soit levée la mesure d’injonction ordonnée qu’il ne demande que par voie de conséquence. Sa requête doit dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles :
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures de suspension et d’injonction demeurées sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
6. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Gard n’a pas déféré à l’injonction, prononcée par l’article 2 du dispositif de l’ordonnance du juge des référés du 10 juin 2025, de délivrer sans délai à M. C un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, il y a lieu de fixer au préfet du Gard un délai de vingt-quatre à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance d’un tel document provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard et à M. B C.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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