Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mai 2026, n° 2602150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. et Mme C… et D… A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 juin 2025 portant rejet de leur demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ».
Par un courrier du 23 mars 2026, le tribunal a invité M. et Mme A… B…, en application des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, à transmettre dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, une copie de leur requête revêtue de signatures manuscrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque la requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. / Lorsqu’un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. ».
Par un courrier du 23 mars 2026, le tribunal a invité M. et Mme A… B… à régulariser leur requête dans un délai d’un mois, en transmettant une copie de leur requête revêtue de signatures manuscrites. Les requérants ont accusé réception de cette demande le 24 mars 2026. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui leur était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de M. et Mme A… B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et D… A… B….
Fait à Rennes, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
Poujade
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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