Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1999 à Sidi Bel Abbes, est entrée en France le 18 août 2022 sous couvert d’un visa de type D, et a bénéficié d’un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu’au 22 novembre 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pendant une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’année universitaire 2023/2024, Mme A… a obtenu un diplôme de master d’informatique, parcours réseaux, délivré par Sorbonne universités, avec mention assez bien. Elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2024/2025, à l’institut privé Campus langues, pour y suivre des cours d’anglais pour une durée hebdomadaire de vingt heures. La requérante fait valoir sans être utilement contredite que son projet professionnel et les postes offerts en lien avec sa formation nécessitent un niveau d’anglais qu’elle n’avait pas encore atteint. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a suivi la formation à laquelle elle s’était inscrite et a atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures de Mme A…, que l’intéressée a terminé ses études et ne remplit plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par ailleurs, l’exécution du présent jugement, qui annule le refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale », qu’elle n’a au demeurant pas sollicité auprès de l’administration. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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