Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2426662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 8 août 2024, du silence gardé sur son recours amiable formé le 26 juin 2024, en vue d’être reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l’hébergement opposable le place dans une situation d’urgence et nuit gravement à sa situation ;
— il est sans domicile fixe et ne parvient pas à obtenir un hébergement d’urgence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision n’est pas motivée ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le numéro 2426661 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La présente requête de M. B tend à ce que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande d’être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Toutefois, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se borne à soutenir qu’il se trouve sans domicile fixe, sans apporter de justifications permettant d’établir l’existence de la situation d’urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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