Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2202375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Quennehen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier isarien a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d’un sursis partiel d’un mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier isarien de la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline a été signé par l’adjointe du directeur des ressources humaines qui ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— la décision contestée n’expose pas les motifs pour lesquels elle écarte l’avis du conseil de discipline ;
— le rapport de saisine du conseil de discipline est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il l’accuse à tort de harcèlement moral et de dénigrement d’une collègue sur le réseau social Facebook ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement exacts ;
— la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de deux mois assortie d’un sursis partiel d’un mois est disproportionnée ;
— l’auteure du rapport de saisine du conseil de discipline a procédé à un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de
Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Niquet, substituant Me Quennehen, représentant
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été recrutée par le centre hospitalier isarien en qualité d’aide-soignante titulaire le 8 octobre 2001. L’intéressée a été convoquée le 6 mai 2022 devant le conseil de discipline de l’établissement, qui a proposé un avis d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours assortie d’un sursis partiel d’un jour. Par une décision du 23 mai 2022, le directeur du centre hospitalier isarien a prononcé à l’encontre de l’intéressée la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d’un sursis partiel d’un mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
3. Si Mme A soutient que le conseil de discipline s’est réuni dans des conditions irrégulières dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire du rapport de saisine du conseil de discipline était compétente, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E disposait d’une délégation de signature en matière disciplinaire datée du 17 décembre 2018 à l’effet de signer toutes les décisions relatives à la gestion des ressources du personnel non médical et médical en l’absence de M. C B, qui était en congés le 11 avril 2022. En outre, le rapport de saisine constitue un simple document préparatoire à la décision de l’autorité disciplinaire. Ainsi, à supposer même que la délégation de signature n’ait pas été rendue exécutoire, cette circonstance n’aurait exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée ni n’aurait privé l’intéressée d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du rapport de saisine du conseil de discipline doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration d’exposer les motifs pour lesquels la sanction qu’elle inflige est différente de l’avis proposé par le conseil de discipline. En tout état de cause, la décision attaquée vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et précise les motifs sur lesquels le directeur du centre hospitalier isarien s’est fondé pour la prendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, à la supposer établie, la circonstance que le rapport de saisine du conseil de discipline accuse à tort Mme A de faits de harcèlement moral est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne se fonde pas sur un tel motif. D’autre part, si la requérante soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline ne pouvait évoquer la circonstance qu’elle avait dénigré un collègue sur le réseau social Facebook, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a reconnu la matérialité de ces faits. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de saisine du conseil de discipline serait entaché d’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;/ Deuxième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;/ Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ () ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il est reproché à Mme A d’avoir tenu des propos agressifs et menaçants à l’encontre de plusieurs collègues, d’avoir dénigré une collègue infirmière sur le réseau social Facebook et, le 8 avril 2021, d’avoir refusé d’accompagner une patiente pour passer un examen d’imagerie médicale au centre hospitalier de Creil en prétextant être en grève alors qu’elle n’avait pas préalablement fait connaître auprès de son supérieur hiérarchique son intention d’être gréviste dans le délai requis par une note de service.
10. Il ressort du compte-rendu d’un entretien du 16 janvier 2020, au cours duquel il a notamment été reproché à Mme A le ton et le vocabulaire employés pour s’adresser aux patients, que l’intéressée a menacé par téléphone une collègue et oralement d’autres collègues de son unité médicale. Par ailleurs, il est constant que Mme A a publié des propos diffamatoires concernant une collègue infirmière sur le réseau social Facebook. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 5 février 2021, sa supérieure hiérarchique a relevé que son comportement inadapté perdurait et qu’elle se montrait harcelante et dénigrante à l’encontre de ses collègues et de l’institution. Enfin, il est établi que, le 8 avril 2021, Mme A a refusé de prendre en charge un patient au motif qu’elle était en grève, alors qu’elle s’était abstenue d’en informer préalablement son responsable de service. Dans ces conditions, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction attaquée doit être regardée comme établie. Ils sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
11. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur réitération dans le temps, alors que l’intéressée avait déjà fait l’objet d’un blâme le 18 février 2019 en raison d’un comportement inapproprié à l’encontre de deux étudiantes en soins infirmiers, le directeur du centre hospitalier isarien n’a, en prenant à l’encontre de la requérante une décision l’excluant de ses fonctions pour une durée de deux mois assortie d’un sursis partiel d’un mois, commis aucune erreur d’appréciation, la sanction édictée étant proportionnée à la gravité des fautes commises.
12. En dernier lieu, si Mme A soutient que l’auteure du rapport de saisine du conseil de discipline a « procédé à un détournement de pouvoir de manière à influencer les décisions et fausser ainsi l’appréciation sereine des débats », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité disciplinaire aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre la décision attaquée lui a été confié. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier isarien, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A la somme que demande le centre hospitalier isarien au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier isarien au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier isarien.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Droit national ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Valeur ·
- Île-de-france ·
- Menuiserie ·
- Région ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pays
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.