Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2309506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association l' Essor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2023, le 30 octobre 2024 et les 5 février et 11 juillet 2025, l’association l’Essor, représentée par Me Désert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de Versailles s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux de régularisation pour le remplacement de fenêtres sur les façades sur cour d’un immeuble situé 2 bis rue des Bourdonnais, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 26 mai 2023 et la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le maire de Versailles a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 30 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Versailles de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif selon lequel les travaux sont réalisés sur un immeuble faisant l’objet d’une protection de niveau 3 au titre des dispositions du 3) de l’article 3 du titre I du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif selon lequel les travaux méconnaissent les dispositions du 3) de l’article 3 du titre I du plan de sauvegarde et de mise en valeur est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif selon lequel les travaux méconnaissent les dispositions de l’article S.A. 11 du titre II du plan de sauvegarde et de mise en valeur est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2024 et le 8 janvier 2025, la commune du Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin et le 17 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante, en tant qu’elles sont dirigées contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 26 mai 2023, sont irrecevables, dès lors, d’une part, que la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée et, d’autre part, que cet avis conforme ne peut utilement être contesté que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 30 juin 2023. Il soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Désert, représentant l’association requérante, et de Me Guicherd, représentant la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 juin 2023, le maire de Versailles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de régularisation de l’association L’Essor pour le remplacement de fenêtres sur les façades sur cour d’un immeuble situé 2 bis rue des Bourdonnais. L’association requérante demande l’annulation de cet arrêté, de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 26 mai 2023, ainsi que de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le maire de Versailles a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 30 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 313-1 du code du patrimoine : « I.- Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme. / (…). / III.- Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles : / 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales (…) ». L’article L. 632-1 du même code dispose que : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. (…) / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble faisant l’objet des travaux est situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles. Ces travaux étaient donc soumis, en application des dispositions du code du patrimoine citées au point précédent, à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France. Ce dernier a estimé, dans son avis du 26 mai 2023, que l’immeuble sur lequel les travaux sont réalisés est identifié sous la légende 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles, dont la modification est soumise à des conditions spéciales, et a relevé qu’en raison des matériaux envisagés (aluminium et PVC) et des coffrets de volets roulants installés en extérieur, les travaux projetés méconnaissent les dispositions du 3) de l’article 3 du titre I du plan de sauvegarde ainsi que celles de l’article S.A. 11 du titre II. En conséquence, il a refusé de donner son accord. Le sens de cet avis a été confirmé par le préfet de la région Ile-de-France, qui a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’association requérante dirigé contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 26 mai 2023. Dès lors, le maire de Versailles, qui s’est exclusivement approprié, pour édicter l’arrêté en litige, le sens de ces avis, se trouvait en situation de compétence liée. Par suite, toute contestation autre que celle de la légalité de cet avis est inopérante.
D’une part, aux termes de l’article 3 du titre I du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles : « (…) 3) Immeubles ou parties extérieures ou intérieures d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement, l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales. / Cette légende fait référence à des immeubles ayant conservé leur intérêt architectural et/ou historique propre. / Ils doivent être maintenus tout en pouvant être restaurés ou améliorés. Il en est de même des éléments d’architecture et de décoration (…) extérieurs appartenant à ces immeubles et parties d’immeubles eux-mêmes, par nature ou par destination, tels que : (…) menuiseries de fenêtres (…). / Les modifications de ces immeubles ou parties d’immeubles peuvent être admises : / – Si elles vont dans le sens d’une restauration ou d’une mise en valeur qui peut porter sur les éventuelles stratifications historiques. (…) ; / – Si elles correspondent à une restauration ou une restitution de l’édifice, selon une ou plusieurs périodes significatives de sa construction ; / – Si elles consistent à adapter les locaux, afin d’intégrer les normes de confort contemporain, d’accessibilité et de sécurité, sans toutefois désorganiser la distribution des logements ou les éléments de décors évoqués ci-dessus (…) ». Le 4) de l’article 3 précise que : « Immeubles non protégés pouvant être conservés, améliorés ou remplacés / Les immeubles non protégés peuvent être modifiés dans le respect des règles du Secteur dans lequel ils se situent (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article S.A. 11 du titre II du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles : « Aspect extérieur et intérieur / (…). / II. Constructions existantes / Tout projet de travaux à engager sur des constructions existantes doit accompagner l’histoire de l’écriture architecturale de l’immeuble concerné. Sa mise en valeur doit s’inscrire dans la restitution si possible de ses éléments caractéristiques et de ses dispositions authentiques. L’emploi des matériaux locaux traditionnels sera donc privilégié afin de mettre en valeur les immeubles présentant un intérêt historique, patrimonial et/ou architectural. / Le Plan de Sauvegarde précise par immeuble le devenir de chacun des volumes bâtis. / Pour les immeubles ou parties extérieures ou intérieures d’immeubles identifiés au règlement graphique et dont la démolition, l’enlèvement, l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ceux-ci doivent être maintenus, restaurés et améliorés, ainsi que l’ensemble des éléments extérieurs et intérieurs décrits ci-dessous. / Pour les extérieurs de l’immeuble : volumétrie, structures, éléments décoratifs des façades et couvertures ; / (…). / Accessoires de façade / Menuiseries / Dans la stricte mesure du possible, les menuiseries existantes, anciennes ou d’origine, sont conservées. Leur remplacement devra tendre à leur restitution à l’identique, en tout état de cause les fenêtres neuves ouvrent à la française (…) ».
Il ressort du plan de zonage annexé au plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est d’application stricte, que l’immeuble se situe en zone S.A. du plan et que seule la partie de l’immeuble implantée le long de la rue des Bourdonnais fait l’objet d’une protection au titre des dispositions du 3) de l’article 3 de ce même plan, à l’exclusion des deux ailes de l’immeuble, qui relèvent des dispositions du 4) de ce même article. Il en résulte que les travaux projetés, qui tendent à la régularisation de l’installation de nouvelles portes et fenêtres en aluminium et en PVC, de volets roulants avec coffres extérieurs sur la façade arrière de la partie de l’immeuble implantée le long de la rue des Bourdonnais, ainsi que sur les deux façades latérales des deux ailes de cet immeuble, relèvent pour partie de l’application des dispositions du 3) de l’article 3 du titre I du plan et pour partie du 4) de cet article. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en considérant que l’intégralité de l’immeuble relevait des dispositions du 3) de l’article 3 du titre I du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le préfet de la région Ile-de-France, s’appropriant le sens de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les travaux réalisés sur la façade arrière de la façade principale de l’immeuble donnant sur la rue des Bourdonnais, qui relèvent des dispositions du 3) de l’article 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à des conditions spéciales, liées notamment, ainsi que le fait valoir la requérante, à l’adaptation des locaux aux normes de confort et de sécurité contemporaines. Ces travaux sont réalisables sous réserve de ne pas désorganiser les éléments d’architecture ou de décors, dont font partie les menuiseries de portes et de fenêtres. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article S.A. 11 du titre II du plan de sauvegarde et de mise en valeur prévoient que, pour les parties extérieures d’immeubles identifiés au règlement graphique et dont la démolition, l’enlèvement, l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, telles que les menuiseries des fenêtres de la façade arrière de la façade principale de l’immeuble, les menuiseries existantes, anciennes ou d’origine doivent être conservées, et leur remplacement doit, dans la stricte mesure du possible, tendre à leur restitution à l’identique. Or, en l’espèce, si les travaux améliorent le confort thermique et la sécurité des occupants de l’immeuble, la structure des nouvelles portes et fenêtres, l’installation de volets roulants avec coffres extérieurs ainsi que les matériaux utilisés, l’aluminium et le PVC, sont de nature à désorganiser les éléments d’architecture de l’immeuble et ne peuvent pas être regardés comme tendant à la restitution à l’identique des menuiseries. Il en va de même des travaux réalisés sur les deux façades sur cour des ailes latérales de l’immeuble, de même nature que ceux réalisés sur la façade arrière de la façade principale, qui même s’ils relèvent, quant à eux, des dispositions du 4) de l’article 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur, doivent également respecter les règles du secteur dans lequel ils se situent, et notamment, celles de l’article S.A 11 du titre II du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas contesté que l’immeuble se trouve dans un état de vétusté avancé, que les travaux sont réalisés sur des façades donnant sur une cour intérieure et sont invisibles depuis le domaine public, et que les portes et fenêtres en bois sont onéreuses, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France a entaché sa décision d’erreurs d’appréciation en estimant que les travaux en cause ne tendent pas, dans la stricte mesure du possible, à une restitution à l’identique et méconnaissent donc les dispositions de l’article S.A 11 du titre II du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Ile-de-France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif selon lequel les travaux méconnaissent les dispositions de l’article S.A 11 du titre II du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Par suite, l’erreur d’appréciation retenue au point 6 du présent jugement, s’agissant des niveaux de protection applicables à l’immeuble, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante, partie perdante, présentées en application de ces dispositions. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme que sollicite la commune de Versailles en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association l’Essor est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Essor, à la commune de Versailles et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Lien
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Site ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Droit national ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pays
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.