Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2303962
TA Nîmes
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du porter à connaissance relatif au risque de feu de forêt

    La cour a estimé que le porter à connaissance n'a pas de valeur réglementaire et ne peut donc pas justifier l'annulation du permis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car les conditions de sécurité étaient respectées et le projet ne présentait pas de risques suffisants pour justifier un refus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le préfet du Gard demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023, qui a accordé un permis de construire à M. G D pour une maison et une piscine à Uzès, en invoquant une méconnaissance du « porter à connaissance » sur le risque de feu de forêt et une erreur manifeste d'appréciation selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La commune d'Uzès et des tiers, représentés par des avocats, s'opposent à cette demande, arguant que les moyens du préfet ne sont pas fondés. La juridiction conclut que le déféré du préfet est rejeté, considérant que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'octroi du permis.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2303962
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2303962
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2303962