Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2303962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 23 mai 2024, le préfet du Gard, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d’Uzès a accordé un permis de construire une maison individuelle et une piscine à M. G D.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le permis de construire méconnaît le « porter à connaissance » relatif au risque de feu de forêt du 11 octobre 2021 ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 5 décembre 2024, la commune d’Uzès, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 26 mars et 19 décembre 2024, M. A C et Mme F B épouse C, représentés par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur demandent au tribunal d’admettre leur intervention et entendent s’associer aux conclusions aux fins de rejet du déféré du préfet du Gard présentées par la commune d’Uzès.
Ils font valoir que :
— leur intervention est recevable ;
— qu’aucun des moyens du déféré ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. E, représentant le préfet du Gard, de Me Bard, représentant la commune d’Uzès et de Me Barnouin, représentant les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D a déposé, le 16 décembre 2022, une demande de permis de construire, complétée le 29 mars suivant, en vue de l’édification d’une maison d’habitation et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AW n° 128, constituant le lot A issu d’une division de parcelle, située chemin de la justice, sur le territoire de la commune d’Uzès et classée en zone Ud3a1 du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire d’Uzès a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Le préfet du Gard, qui a formé en vain un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
Sur l’intervention volontaire des époux C :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Les époux C versent au dossier une promesse unilatérale de vente du terrain d’assiette du projet, conclue avec M. D sous la condition suspensive que le bénéficiaire de la promesse bénéficie d’une autorisation d’urbanisme, et qu’il n’y ait pas de recours des tiers contre elle. Par suite, M. et Mme C justifient d’un intérêt à intervenir en défense de l’arrêté en litige, au soutien des conclusions présentées par la commune d’Uzès tendant au rejet du déféré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet du Gard ne saurait utilement soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des énonciations contenues dans le « porter à connaissance » du 11 octobre 2021, lequel est dépourvu de valeur réglementaire.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Il ressort des pièces du dossier que la cartographie du porter à connaissance approuvé par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 pour la prise en compte du risque de feu de forêt, qui peut être utilisé en tant qu’élément d’information dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique susceptible d’être créé par le projet, identifie le terrain d’assiette du projet comme exposé à différents niveaux d’aléa, allant de « moyen » à « très fort ». Le terrain d’assiette du projet est boisé et se trouve affecté d’un aléa très fort concernant le risque d’incendie. Ainsi que le rappelle le porter à connaissance, les cartes d’aléas ont été élaborées à l’échelle 1/25000ème et ne sont pas destinées à indiquer en principe un niveau d’aléa à la parcelle. Il ressort du procès-verbal de constat du 6 septembre 2024, dressé par huissier de justice, qu’un poteau d’incendie est implanté à moins de 200 mètres du terrain d’assiette du projet, lequel est desservi par des voies publiques qui, au regard de leurs caractéristiques, peuvent être empruntées par les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. En dépit du caractère partiellement boisé du secteur en cause et du risque d’incendie qui y a été identifié, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’en autorisant, par l’arrêté contesté, la construction de la maison d’habitation projetée, le maire d’Uzès aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet du Gard doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Gard est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à la commune d’Uzès, au préfet du Gard et à M. A C et Mme F B épouse C.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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