Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me El Mortaja Oukhiti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et il entend solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
La décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Oukhiti, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1992, déclare être entré en France le 5 septembre 2021. Il a sollicité, le 30 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux, notamment son mariage le 11 mars 2023 avec une ressortissante française, et des perspectives d’insertion professionnelle. Par une décision du 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
L’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il rappelle le parcours migratoire de M. B… et les principaux éléments de sa situation familiale et professionnelle. Il relève notamment que l’intéressé s’est marié le 11 mars 2023 avec une ressortissante française, et que son frère présent en France est également en situation irrégulière, qu’il dispose d’attaches familiales en Tunisie en la personne de ses parents, d’une sœur et de trois frères, qu’il est dépourvu du visa long séjour requis pour bénéficier d’un titre de séjour salarié et qu’il ne fait valoir aucune perspective d’insertion professionnelle. Ainsi, le refus de titre de séjour, qui n’a pas à relater tous les détails de la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que M. B… ne justifie pas avoir fait état d’éléments en vue de bénéficier d’un délai supérieur, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai de trente jours retenu. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir rappelé la nationalité de M. B…, a mentionné qu’il n’établissait pas être exposé à des traitements tels que prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs pas de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain/tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, M. B… se prévaut de l’état de santé de son épouse, ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 11 mars 2023. Il fait valoir qu’elle souffre de schizophrénie, ce qui nécessite sa présence continue à ses côtés, tant pour ses rendez-vous médicaux que pour ses besoins du quotidien. S’il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B… s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % par la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne, et qu’elle perçoit à ce titre l’allocation adulte handicapée, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait sollicité ou obtenu la prestation de compensation du handicap-aide humaine afin de compenser une perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale. En outre, les certificats médicaux, qui ne mentionnent pas de pathologies précises, et les attestations des membres de la famille de son épouse, produits à l’instance, ne suffisent pas à établir que l’état de santé de celle-ci nécessiterait un accompagnement permanent et quotidien que seul son époux serait en mesure d’assurer. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, si M. B… conteste l’absence de perspective d’insertion professionnelle, il se borne à indiquer que sa situation ne lui permet pas d’exercer une activité de manière légale sur le territoire français et produit une promesse de contrat de travail en date 27 décembre 2024 postérieure à la décision attaquée et sans rapport avec les qualifications dont il fait état dans sa demande. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… soutient résider en France de manière continue depuis plus de trois ans et avoir établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français auprès de son épouse et de sa belle-famille. Toutefois, s’il déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2021, il ne le démontre pas. Il ne fait par ailleurs valoir aucune attache particulière en France hormis son épouse avec laquelle il s’est marié le 11 mars 2023, soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 11 mars 2023 soit moins de deux ans avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. B…. Par ailleurs, celui-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B… présentées aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me El Mortaja Oukhiti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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