Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2025, n° 2406915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406915 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif formé le 18 décembre 2023 à l’encontre de la décision lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 389 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle la CAF de Paris a rejeté implicitement son recours administratif préalable formé le 18 décembre 2023 à l’encontre d’une décision lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 389 euros.
4. Au soutien de sa requête, l’intéressée soutient que cet indu est une erreur de la CAF, toutefois, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Si elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière, à supposer sa bonne foi établie, Mme B n’apporte aucune précision ni pièce justificative sur sa situation. La requérante a alors été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 26 mars 2024. Mme B est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours citoyens en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas procédé, dans le délai imparti ni même à ce jour, à cette régularisation. Par suite, la requête de Mme B, non régularisée et ne contenant aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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