Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2025, n° 24/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lysa HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] , [O], [X], [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0811
DÉFENDEURS
Madame [G] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2376
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2376
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWK
Par exploit d’huissier, Monsieur [B] [N], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner au fond Madame [W] [G] et Monsieur [H] [C] suivant contrat de bail produit aux débats aux fins d’obtenir:
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 4407,10 Euros au titre de l’arriéré locatif en règlement des indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2022 au 07/12/2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement de la somme de 676,58 Euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement de la somme de 3000,00 Euros et ce à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 18/12/2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, par conclusions, sollicite de la juridiction :
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 4407,10 Euros au titre de l’arriéré locatif en règlement des indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2022 au 07/12/2022 et ce avec intérêts au taux légal.
— la condamnation solidaire des défendeurs au payement de la somme de 5412,50 Euros au titre des réparations locatives
Sur le dépôt de garantie :
A titre principal, ordonner la compensation des sommes dues par les défendeurs avec leur dépôt de garantie de 3960,00 Euros au titre des années 2021 et 2022
A titre subsidiaire,
Si par impossible il est fait droit à la requalification du bail meublé en bail nu, ordonner la compensation des sommes dues par les défendeurs avec leur dépôt de garantie de 3960,00 et la régularisation des charges locatives de 24,53 Euros au titre des années 2021 et 2022, les charges dans cette hypothèse étant légalement provisionnelles
— la condamnation solidaire des défendeurs au payement de la somme de 3000,00 Euros et ce à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Juger à titre principal Madame et Monsieur prescrits pour solliciter la révision de leur loyer et de leur demande en remboursement d’un prétendu trop versé de loyer pour un bail nu de 7740 ,00 Euros le contrat de bail datant du 22/07/2021
Juger à titre infiniment subsidiaire que le trop versé de loyer ne saurait être supérieur à 2749,75 Euros
Débouter Madame et Monsieur de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance
La condamnation aux intérêts au taux légal
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens notamment le coût du commandement de payer
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes
Monsieur [H] [C] et Madame [W] [G], cités régulièrement devant la juridiction sont représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, ils sollicitent de la juridiction :
Sur les demandes de Monsieur [B]
A titre principal,
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes à de plus justes proportions
Opérer une compensation entre les sommes dues par les locataires et les sommes payées en trop par ces derniers (225,00 Euros de frais d’huissier loyer payés sur la base de 60 M2 au lieu de 30 M 2)
Sur les demandes reconventionnelles :
Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [H] et Madame [W] en leurs demandes incidentes
Requalifier le contrat de bail du 22/07/2021 en contrat de location portant sur un logement vide soumis aux dispositions du titre 1 de la loi du 06/07/1989
En conséquence à titre principal,
Condamner Monsieur [B] à verser aux défendeurs la somme de 21 690,00 Euros en réparation de leur préjudice financier
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [H] et Madame [W] la somme de 7740,00 Euros en réparation de leur préjudice financier
Condamner Monsieur [B] à verser aux défendeurs la somme de 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [H] et Madame [W] la somme de 4000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le demandeur aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les arriérés locatifs
Attendu que Monsieur [B] sollicite de la juridiction une somme à hauteur de 4407,10 Euros au titre des arriérés locatifs à l’encontre de Monsieur [H] et de Madame [W] concernant la période d’octobre 2022 au 07/12/2022.
Attendu que Monsieur [H] et Madame [W], ex locataires de Monsieur [B], contestent l’ensemble des demandes et notamment invoquent et justifient le fait que l’appartement loué dont la superficie était d’après le contrat écrit de 62 M 2 est en fait de 30 m2.
Attendu que non seulement ils sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [B], propriétaire du bien, mais présentent des demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Attendu que la juridiction dispose d’ une pièce attestant de la superficie réelle du logement c’est-à-dire 30 M2.
Mais attendu que la bailleur soulève la prescription d’une partie des demandes des ex locataires.
Attendu que, s’agissant de la demande de Monsieur [B] au titre des arriérés locatifs, la juridiction n’a pas suffisamment d’éléments pour calculer le loyer réel qui aurait dû être appliqué et sur quelle durée en raison de la superficie réelle du logement loué, qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur les réparations locatives
Attendu que Monsieur [B] sollicite la somme de 5412,50 Euros au titre des réparations locatives.
Attendu qu’il verse aux débats pour justifier de sa demande notamment un état des lieux d’entrée un procès verbal de constat.
Attendu que les ex-locataires contestent la demande de Monsieur [B] en invoquant le fait que l’appartement loué au départ le 22/07/2021 était dans un mauvais état et sollicitent à titre de demande reconventionnelle notamment la somme de 7740,00 Euros.
Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats l’appartement dès le départ présentait un mauvais état.
Attendu que la juridiction n’a pas suffisamment d’éléments pour savoir si des réparations locatives sont à la charge des défendeurs ni pour accorder des sommes au titre du préjudice financier et de jouissance puisque les locataires ont pris l’appartement en connaissant son état au moins partiellement.
Qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes respectives de chacune des parties.
Sur la requalification du contrat de bail meublé en bail nu
Attendu que les locataires sollicitent la requalification du bail mais ne justifient pas suffisamment de leur demande.
Attendu en effet que le contrat fait la loi entre les parties.
Attendu que le contrat signé par les parties respectives, Bailleur et locataires, est intitulé contrat de bail meublé et de plus présente un inventaire.
Attendu que les locataires ne contestent pas la présence d’un mobilier mais d’un mobilier en mauvais état.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de requalification non suffisamment justifiée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [B] à rembourser aux défendeurs le dépôt de garantie à hauteur de 3960,00 Euros puisqu’ils ont quitté les lieux.
Sur les dommages et intérêts sollicités par chacune des parties
Attendu que les différentes demandes sollicitées par chacune des parties au titre des dommages et intérêts non suffisamment justifiées seront rejetées.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [B] [N] sollicitée à l’encontre de Monsieur [H] [C] et de Madame [W] [G] au titre de l’arrière locatif après départ.
Rejette la demande de Monsieur [B] [N] sollicitée à l’encontre de Monsieur [H] [C] et de Madame [W] [G] au titre des réparations locatives.
Rejette la demande de Monsieur [H] [C] et de Madame [W] [G] au titre de la requalification du contrat de bail du 22/07/2021.
Rejette la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [W] [G] sollicitée à l’encontre de Monsieur [B] [N] au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.
Rejette la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [W] [G] sollicitée à l’encontre de Monsieur [B] [N] au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [B] [N] à rembourser à Monsieur [H] [C] et Madame [W] [G] la somme de 3960,00 Euros au titre du dépôt de garantie
Rejette le surplus des demandes,
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [B] [N] au payement de la somme de 2800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 01 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Affaires étrangères
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Portugal ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Île maurice ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Connaissance ·
- Assignation
- Crédit ·
- Saisie pénale ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Terme ·
- Coopérative
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Chauffeur ·
- Épouse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Enfant adopté
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.