Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2410959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2024 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié en date du 22 avril 2022 et 31 janvier 2023 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident, valable du 27 août 2025 au 26 août 2035, a été éditée le 29 août 2025 au bénéfice de M. A….
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A… demande au tribunal qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 1984, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 avril 2022. Il a sollicité, le 22 avril 2022 en préfecture et le 31 janvier 2023, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction de sa demande. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mars 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Siran, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Sous réserve que Me Siran, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lola Siran et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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