Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501119 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Remedem, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 avril 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) « de suspendre immédiatement cette mesure, en particulier l’obligation de pointage ».
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 531-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au droit de présenter une demande d’asile ;
— l’obligation de pointage est une mesure « disproportionnée, inefficace et contraire à la jurisprudence constante du conseil d’Etat ».
Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, qui a soulevé d’office à l’audience le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ;
— les observations de Me Remedem, qui fait valoir qu’un recours a été introduit devant le tribunal administratif de Dijon à l’encontre de l’IRTF, et celles de M. B, assisté par téléphone d’une interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai (OQTF), assortie d’une interdiction de retour d’un an (IRTF), par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 21 décembre 2023, devenu définitif. Le 10 avril 2025, il a été placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme, pour vérification de son droit au séjour. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de son OQTF.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. Au regard de son objet et de ses effets, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision d’assignation à résidence en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 531-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit d’asile.
4. Le moyen tiré de ce que l’obligation de pointage serait une mesure disproportionnée quant à la situation du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. La circonstance que la décision de prolongation de l’interdiction de retour prise le même jour à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme, fait l’objet d’un recours pendant, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, qui n’est pas fondée sur cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Le recours à l’encontre de la décision d’assignation à résidence prévu à l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusif du recours en référé-suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander en outre la suspension de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501119
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