Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise pendant son instruction de tout document provisoire lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans un délai de 3 jours, suivant l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité bangladaise, elle est entrée en France le 5 février 2024 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a sollicité un titre de séjour le 12 mars 2024, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction le 25 juin 2024 valable trois mois puis une autre le 7 mars 2025, pour trois mois également, que sa demande a été clôturée le 25 juin 2025 en raison d’une erreur de rubrique, que cette motivation est inexacte, qu’elle ne peut plus déposer de demande de titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a été autorisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à poursuivre son parcours d’intégration et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante bangladaise née le 15 juillet 1993 à Chattogram (District de Chittagong), entrée en France le 5 février 2024 dans le cadre d’un regroupement familial munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Dacca et valable jusqu’au 20 mars 2024, a déposé une demande de titre de séjour, le 12 mars 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 25 juin 2024, valable trois mois, qui n’a été renouvelée que le 7 mars 2025, pour trois mois également. Le 25 juin 2025, elle a été informée que sa demande était clôturée au motif que son conjoint n’était pas français et qu’elle n’avait pas déposé sa demande « dans la bonne rubrique ». Madame A… a néanmoins poursuivi le parcours d’intégration auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En raison de l’ancienneté de son visa, il ne lui est plus possible de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise pendant son instruction de tout document provisoire lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, Au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que Madame A… a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 12 mars 2024. Le défaut de réponse de l’administration a nécessairement fait naître, à la date du 13 juillet 2024, une décision implicite de rejet, nonobstant tout autre document qui aurait pu lui être remis postérieurement à cette date.
Par suite, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article l. 522-3 du code de justice administrative, comme dépourvue d’utilité et d’urgence. L’intéressée demeure toutefois fondée à saisir le présent tribunal, si elle l’estime utile, d’une demande d’annulation de cette décision implicite assortie le cas échéant d’une demande de suspension de son exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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