Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2408940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, est entaché d’erreurs de fait s’agissant de sa situation familiale et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les décisions en litige méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 18 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de Me Delbes pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 1980, M. C conteste l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. C sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard de la situation personnelle du requérant en se fondant sur la circonstance que celui-ci était selon elle sans charge de famille et ne justifiait pas de liens personnels et familiaux particuliers en France hormis sa mère et sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est père de l’enfant Armen né le 22 février 2024 à Lyon de sa relation avec une compatriote arménienne dont la demande d’asile était en cours d’examen à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions et alors même que la naissance de cet enfant n’avait pas été portée à la connaissance de l’administration, qui se prévaut des indications portées sur une fiche de renseignements signée par l’intéressé le 12 juin 2023, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’une erreur de fait qui en affecte en l’espèce la légalité et que l’arrêté du 25 avril 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation du requérant et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Delbes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 25 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Delbes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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