Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 10 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de 228,67 euros d’indu de prime.
La requête a été communiquée à la CAF des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, Mme A… indique qu’elle maintient sa requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu de prime d‘activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. A l’appui de sa requête, Mme A… invoque une situation financière difficile ne lui permettant pas de régler sa dette, soutient qu’elle a adressé toutes les pièces nécessaires lors de ses déclarations trimestrielles à la caisse d’allocations familiales et qu’elle ne souhaite pas être considérée comme une personne ayant fraudé. Toutefois, cette argumentation, non assortie de précisions ou d’éléments venant à son soutien en dépit de l’invitation à motiver sa requête qui lui a été adressée, par courrier du 12 mars 2025, ne met pas à même le juge d’exercer son office en examinant si elle réunit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité financière pour obtenir une remise totale de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… qui repose sur des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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