Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2504705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 1er de l’accord franco-marocain.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée tardivement ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 22 avril 2016 en qualité de conjoint de français. Il a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par une lettre du 19 novembre 2024, M. B… a présenté une demande aux fins, d’une part, d’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d’autre part, de délivrance, à titre principal d’une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-marocain et, à titre subsidiaire, de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-marocain, en particulier son article 3, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Il rappelle également, avec suffisamment de précisions, les principaux éléments de la situation administrative, familiale et professionnelle de M. B… sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté ne vise pas expressément l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 1er de l’accord franco-marocain, il résulte des termes de l’arrêté, dont les motifs se prononcent sur l’intensité de sa vie privée et familiale ainsi que sur sa période de présence sur le territoire français, que la demande du requérant a été examinée au regard de l’ensemble des fondements dont il s’est prévalu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans (…) ».
5. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B… soit titulaire d’un titre de séjour dont la durée de validité est supérieure à 3 ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
7. Si M. B… réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé et n’a pas de famille sur le territoire français. Par ailleurs, il ne produit aucun élément justifiant de son insertion professionnelle ou sociale et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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