Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2417967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 février 2023 ;
— le jugement n° 2303219 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Par les moyens qu’il invoque, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen. Toutefois, le tribunal a, par un jugement du 1er juin 2023 devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de M. B ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que la présente requête. Si M. B soutient qu’il réside désormais au Portugal, ce qui constitue un élément nouveau, il est constant, d’une part, que cet élément est postérieur à l’arrêté du 22 février 2023 à laquelle sa légalité doit être appréciée et d’autre part, que le jugement du 1er juin 2023 rejetant son recours en annulation contre cet arrêté est devenu définitif. La requête de M. B tendant aux mêmes fins que la requête ayant fait l’objet du jugement du 1er juin 2023 est, en conséquence irrecevable. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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