Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. E A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il souhaite rester en France où il bénéficie du soutien d’amis et craint d’être renvoyer au Sri Lanka où sa vie est menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dumay, avocat désigné d’office, représentant M. A présent et assisté de M. C, interprète en langue tamoul, qui soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait les articles 3.1, 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 7 septembre 1986, a déposé une demande d’asile en France le 31 mars 2025 et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». La consultation du fichier « Visabio » ayant révélé que M. A était, lors du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités consulaires belges à New Delhi, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé aux autorités belges, le 16 avril 2025, la prise en charge de l’intéressé. Au vu de l’acceptation de cette demande, donnée le 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, par un arrêté du 24 avril 2025, de transférer M. A aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Aux termes de l’article 12 de ce même règlement : « 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / () ». Ces dispositions permettent de considérer comme responsable de l’examen de la demande d’asile l’Etat membre qui a délivré le visa ayant permis au demandeur d’entrer effectivement sur le territoire d’un des Etats membres, quel que soit ce territoire d’entrée.
3. Si M. A fait valoir qu’il a déposé le 3 décembre 2024 une première demande d’asile auprès des autorités allemandes, le préfet des Hauts-de-Seine produit le compte-rendu de la consultation du fichier « Visabio » qui fait apparaître qu’un visa lui a été délivré par les autorités consulaires belges en Inde le 12 août 2024, valable du 12 août 2024 au 25 novembre 2024. Le visa n’était plus valable à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, le préfet des
Hauts-de-Seine pouvait légalement, sans qu’ait d’incidence à cet égard la demande d’asile présentée par le requérant en Allemagne, fonder l’arrêté de transfert sur les dispositions de l’article 12-4 du règlement précité, relatives aux visas périmés depuis moins de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en désignant la Belgique comme État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A, dans leur version en langue tamoul, langue comprise par l’intéressé, à l’issue de l’entretien individuel, durant lequel il était assisté d’un interprète dans cette langue. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du
26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 mars 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue tamoul assurée par le biais de AFTCOM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine » et le préfet produisant en défense la décision du 13 janvier 2025 habilitant notamment Mme B D à mener l’entretien individuel, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
9. M. A, qui indique qu’il souhaite rester en France dès lors qu’il y est soutenu par des amis et un pasteur, doit être regardé comme soutenant que l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne permet pas au demandeur d’asile de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, M. A, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
11. M. A expose qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Toutefois, l’arrêté attaqué ne prononce pas son éloignement à destination de son pays d’origine, mais seulement son transfert vers la Belgique. En outre, le requérant ne démontre pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités Belges, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que les autorités de ce pays le renverront au Sri Lanka sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet des Hauts-Seine a décidé de son transfert aux autorités belges.
12. Il de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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