Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 2 juillet 2025, n° 2507338
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans la désignation de l'État responsable

    La cour a estimé que le préfet pouvait légalement fonder l'arrêté de transfert sur les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, relatives aux visas périmés, et a écarté le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits du demandeur d'asile

    La cour a constaté que M. A avait reçu les informations requises dans une langue qu'il comprend, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Conditions de l'entretien individuel

    La cour a jugé que l'entretien a été conduit par un agent qualifié et dans des conditions appropriées, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Application de la clause discrétionnaire

    La cour a estimé que le règlement ne permet pas au demandeur de choisir l'État responsable et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au Sri Lanka

    La cour a jugé que l'arrêté ne prononce pas son éloignement vers le Sri Lanka et que M. A n'a pas prouvé qu'il risquerait d'être renvoyé sans un examen adéquat de sa demande d'asile.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2507338
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507338
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 2 juillet 2025, n° 2507338