Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2307888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 23 décembre 2025, M. B… D… et Mme C… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 260/2023 du 4 août 2023 par lequel le maire de la commune de Camiers a décidé la remise en état d’office, à leurs frais, des parcelles cadastrées section AR nos 412 et 413 qu’ils occupent sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que :
- le procès-verbal dressé le 4 août 2023 par le maire ne leur a pas été adressé ; du reste, personne n’est venu dresser un procès-verbal ce jour-là ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle dès lors que la végétation n’est pas abondante, que les encombrants sur les parcelles avaient été retirés et que les engins avaient été déplacés dans un autre lieu, à l’exception d’un tracteur et d’une benne ;
- la commune a refusé de leur louer un terrain libre pour entreposer leur matériel ;
- certains des matériaux stockés sont destinés à la construction d’un muret pour clôturer les parcelles ; ils étaient dans l’attente de l’achèvement de travaux par le propriétaire d’une parcelle contigüe pour commencer les leurs ; les palettes en bois leur servaient à allumer leur feu de cheminée ; ils n’ont jamais été verbalisés pour le stationnement de leurs véhicules sur le trottoir devant leurs terrains ;
- les dispositions du plan local d’urbanisme ne leur interdisent pas d’exercer leur activité d’artisan à leur domicile, ni de stationner leurs engins de chantier chez eux ; installés depuis avril 2019, à aucun moment il ne leur a été indiqué qu’ils ne pouvaient pas garer leurs engins de chantier sur leurs terrains ; ils n’ont pas fait l’objet de remarques sur l’état de leurs terrains ;
- de nombreux terrains dans la commune ne sont pas plus entretenus que les parcelles en cause, sans que cela ne pose de problème ; il y a, en particulier, un terrain vague non entretenu par la commune entre la rue de Douai et la rue de Valenciennes ; d’autres habitants de la commune stockent leurs matériaux chez eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Camiers, représentée par Me Pourre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car prématurée, le tribunal ayant été saisi alors que la commune n’avait pas répondu à leur recours gracieux du 6 septembre 2023 ;
- la requête est également entachée d’une irrecevabilité en tant qu’elle ne contient aucun moyen de droit ;
- les dispositions de l’article UB 2 du plan local d’urbanisme imposaient aux requérants de solliciter une autorisation de la commune pour exercer une activité artisanale dans leur habitation ; en outre, ils devaient respecter les conditions particulières imposées par les mêmes dispositions du plan local d’urbanisme concernant l’élimination des risques pour la sécurité ou les nuisances ;
- indépendamment du plan local d’urbanisme, le maire dispose d’un pouvoir de police spéciale qui lui donne le pouvoir d’agir afin, notamment, de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices résultant du défaut d’entretien d’une parcelle ;
- les parcelles des requérants où sont stockées les engins et les matériaux et où l’herbe est de grande hauteur sont situées à l’intérieur d’une zone d’habitation, justifiant l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police ;
- elle n’était pas tenue de mettre à disposition ou de louer une dépendance communale aux requérants pour qu’ils puissent y stationner leurs engins et y stocker leurs matériaux ;
- les requérants n’établissent pas avoir achevé la construction justifiant, selon eux, le stockage d’une partie des matériaux ; en réalité, le stockage de matériel n’est nullement en lien seulement avec les projets de garage, clôture et muret des requérants ;
- ces derniers n’établissent pas que d’autres propriétaires situés sur le territoire de la commune et se trouvant dans la même situation qu’eux ne font pas l’objet d’une mise en demeure de remise en état des lieux.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026 à 12 h.
Un mémoire présenté pour la commune de Camiers a été enregistré le 5 février 2026 à 16 h 29, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le maire de la commune de Camiers ne pouvant mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales à l’encontre des requérants s’agissant de la parcelle AR 413 dont ils ne sont ni propriétaires, ni ayants droit.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été présentées pour la commune de Camiers, par un mémoire enregistré le 25 mars 2026 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Pourre, représentant la commune de Camiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… et Mme C… D… occupent les parcelles cadastrées section AR nos 412 et 413 sur le territoire de la commune de Camiers. Par un arrêté du 22 mars 2023, remis en main propre le 24 mars suivant, le maire de la commune les a mis en demeure de réaliser les travaux d’entretien indispensable de ces parcelles dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte et les a informés qu’à défaut, cette opération pourrait être effectuée d’office à leurs frais. Un délai supplémentaire, courant jusqu’au 13 juillet 2023, a été accordé par le maire à la demande des intéressés pour exécuter ces travaux. Par un arrêté n° 260/2023 du 4 août 2023, dont M. et Mme D… demandent l’annulation, le maire de la commune de Camiers a décidé la remise en état d’office, à leurs frais, des parcelles cadastrées section AR nos 412 et 413.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la commune de Camiers fait valoir que la requête présente un caractère prématuré, dès lors qu’elle a été introduite alors qu’aucune décision, expresse ou implicite, n’a été prise sur le recours gracieux formé par les requérants le 6 septembre 2023. Toutefois, cette requête n’est dirigée que contre l’arrêté du 4 août 2023, et non contre la décision rejetant ce recours gracieux laquelle est, au demeurant, née en cours d’instance. La fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée du caractère prématuré de la requête, doit, dès lors, être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Contrairement à ce que soutient la commune de Camiers, la requête de M. et Mme D…, qui ne sont pas représentés par un avocat, contenait, dès son introduction, l’exposé de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / (…). / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » L’application de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n’est pas rendue impossible par l’absence du décret prévu en son dernier alinéa.
6. L’édiction de l’arrêté en litige par le maire de la commune de Camiers, fondée sur les dispositions de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, est justifiée par la circonstance que M. et Mme D…, en dépit de l’arrêté de mise en demeure qui leur a été notifié le 24 mars 2023, n’ont procédé qu’à un nettoyage incomplet des parcelles cadastrées AR nos 412 et 413, leur état générant des « nuisances et risques pour les propriétés voisines et riverains ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué et du procès-verbal de contravention dressé par le maire de la commune de Camiers le 4 août 2023, que M. et Mme D… ne sont propriétaires que de la parcelle cadastrée AR n° 412, la parcelle cadastrée AR n° 413, bien qu’occupée par les requérants, étant la propriété de l’indivision A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune, que les requérants seraient propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AR n° 413 ou ayants droit de cette indivision. Par suite, en décidant de faire procéder d’office à la remise en état de la parcelle cadastrée AR n° 413 aux frais de M. et Mme D… alors que ces derniers n’en sont ni propriétaires ni ayants droit, le maire de la commune de Camiers a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales précitées.
8. D’autre part, l’arrêté du 4 août 2023 en litige vise le procès-verbal d’infraction dressé le même jour par lequel il est constaté que les requérants n’ont pas respecté la mise en demeure du 22 mars 2023. Toutefois, ce procès-verbal se borne à faire état d’un « défaut d’entretien d’une propriété », sans opérer de distinction entre les deux parcelles en cause ni a fortiori préciser, pour chacune d’elle, la nature des nuisances reprochées à M. et Mme D…. Par ailleurs, la planche photographique comportant quatre clichés, non commentés, pris le 20 juillet 2023, montre seulement, au niveau de l’entrée de la parcelle AR n° 412 située rue d’Armentières, la présence de quelques objets, matériaux et déchets divers, ainsi que l’absence de végétation abondante. Dans ces conditions, l’existence de dangers et nuisances pour l’environnement n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Camiers, en faisant usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus par les dispositions précitées de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de la commune de Camiers a décidé de la remise en état d’office, à leurs frais, des parcelles cadastrées AR nos 412 et 413.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Camiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 260/2023 du 4 août 2023 du maire de la commune de Camiers est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Camiers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme C… D… et à la commune de Camiers.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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