Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023, notifié le 3 juillet 2023, par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est disproportionnée ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— elle a été prise par une personne non habilitée, est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit, de détournement de procédure, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
Le préfet du Gard a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 4 juillet 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Laurent Neyrat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 février 2002, déclare être entré en France en mars 2019. Il a sollicité, le 28 avril 2021, auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 2 juin 2023 dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d’y retourner pour une durée d’un an et a prononcé son assignation à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2302471 formée par M. A, d’une part, s’est prononcé sur les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 2 juin 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. La délivrance ou le renouvellement à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que l’authenticité de son acte de naissance paraissait douteuse en raison d’une faute d’orthographe et de ce que sa copie intégrale faisait apparaître que le père de M. A était retraité à l’âge de trente-quatre ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune analyse documentaire visant à rechercher une fraude n’a été diligentée malgré une saisine du procureur de la République et que le requérant a produit un certificat de nationalité ivoirienne qui précise qu’il est né le 4 février 2002, date de naissance qui correspond à celle inscrite sur son acte de naissance et son passeport. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne présente pas d’éléments de nature à renverser la présomption légale d’authenticité des documents d’état-civil produits par M. A qui confirment sa date de naissance et, par conséquent, sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne le préfet dans l’arrêté en litige, M. A était titulaire d’un récépissé valable du 16 février au 15 mai 2023 lui permettant de travailler. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour pour ces motifs, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laurent Neyrat, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurent Neyrat de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 2 juin 2023 est annulé en tant qu’il refuse à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laurent Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Barbara Laurent Neyrat.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Conclusion
- Cada ·
- Consorts ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Famille ·
- Délai ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Résidence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Construction ·
- Village ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Maire ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Etablissement public ·
- Affichage ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Collectivités territoriales ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion ·
- Caravane
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.