Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 25 février 2026, M. F… K… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs J… C… D…, A… D…, I… D… et G… D…, représenté par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 1er décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (E…) refusant aux jeunes J… C… D…, A… D…, I… D… et G… D… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration n’a pas sollicité l’obtention de l’autorisation de sortie de la mère des demandeurs de visa en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation des demandeurs de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation à son égard sont établis par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose seul de l’autorité parentale à l’égard des demandeurs de visa et que leur mère a autorisé leur départ en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle des demandeurs de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Régent, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gambien, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour les mineurs J… C… D…, A… D…, I… D… et G… D…. Par des décisions du 1er décembre 2023, les demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Dakar. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 14 février 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Dakar tirés, d’une part, de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs de visa n’est établi qu’à l’égard du réunifiant ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’ils auraient été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et, d’autre part, de ce que les documents produits pour justifier de leur identité et de leur situation de famille ne sont pas probants.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation des demandeurs de visa.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
M. D… produit un jugement du tribunal d’instance de Velingara du 8 novembre 2023 par lequel Mme H… B… lui a confié, en tant que père des enfants, la garde des enfants mineurs J… C… D…, A… D…, I… D… et G… D…. Toutefois, ce jugement constitue seulement un jugement de délégation de la garde parentale et non un jugement de délégation de l’autorité parentale de nature à faire regarder les demandeurs de visa comme confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère au sens de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en s’appropriant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Si le requérant conteste le bien-fondé de l’autre motif retenu par la commission, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs de visa n’est établi qu’à l’égard du réunifiant ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’ils auraient été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
En troisième lieu, eu égard à ce qui été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’un vice de procédure en l’absence de demande complémentaire pour obtenir l’autorisation de sortie du territoire de la mère des demandeurs de visa en méconnaissance de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les demandeurs de visa ont toujours vécu au E…, pays dans lequel réside leur mère, titulaire de l’autorité parentale. M. D… n’apporte pas d’élément permettant d’établir que la jeune J… C… D… serait, comme il le soutient, soumise à un risque d’excision par sa mère, alors, en outre, qu’il indique l’avoir confiée en 2018 à sa sœur. Il ne justifie pas davantage des conditions de vie des autres enfants au E…. Dans ces conditions, le refus de visa attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des demandeurs de visa doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… K… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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