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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 avr. 2025, n° 2404744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404744 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A E épouse B, représentée par Me Descamps-Mini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les circonstances du décès de son père, feu M. C G H E, le 14 janvier 2024, suite à sa prise en charge le 13 janvier 2024 au centre hospitalier d’Orange après une chute survenue dans la nuit à son domicile ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier d’Orange a commis une faute dès lors que les différentes analyses et radiographies réalisées sur son père n’ont pas permis d’éviter son décès ;
— le syndrome coronarien aigu et l’augmentation des troponines que présentait M. C E aurait justifié une mutation dans un service spécialisé ;
— les raisons de l’arrêt cardiaque ne sont pas explicitées dans le dossier médical ;
— la demande d’expertise est utile dès lors qu’elle permettra de déterminer les causes du décès et les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la demande d’expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024, le centre hospitalier d’Orange, représenté par Me Zandotti, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité et à la spécialité de l’expert ;
2°) à ce que le centre hospitalier d’Avignon soit mis en cause ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— suite à la prise en charge de M. C E, une radiographie a été réalisée ainsi qu’un scanner qui n’ont pas révélé de difficultés particulières ;
— la mise en cause du centre hospitalier d’Avignon est justifiée dès lors qu’un avis a été pris, après l’admission au centre hospitalier d’Orange de M. C E, par un cardiologue du centre hospitalier d’Avignon qui a expliqué qu’une exploration cardiologique n’était pas retenue.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Moreau, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, la spécialité de l’expert et le cadre de ses missions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Carlini, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, la spécialité de l’expert et le cadre de ses missions ;
Il fait valoir que la requérante n’entend pas engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme E Épouse B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr D F domicilié 72 montée des Escalières à Salon de Provence (13300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de feu M. C E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier d’Orange ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de feu M. C E ;
2°) décrire l’état de santé de feu M. C E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission aux urgences du Centre hospitalier d’Orange, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de feu M. C E ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de feu M. C E et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d’Orange mais aussi sur l’avis cardiologique qui aurait été pris au centre hospitalier d’Avignon ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de feu M. C E le 13 décembre 2024 au centre hospitalier d’Orange et suite à l’avis cardiologique du centre hospitalier d’Avignon ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les causes de la dégradation de l’état de santé de M. C E ainsi que celles de son décès ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à feu M. C E une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; le cas échéant, déterminer la part respective des centres hospitaliers d’Orange et d’Avignon ;
6°) dire si un lien de causalité peut être établi avec le décès de M. C E, si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, le cas échéant, déterminer lesquels ;
7°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues par chacun des établissements ; déterminer, notamment, la part des préjudices (patrimoniaux, extrapatrimoniaux tant temporaires que permanents) présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux centres hospitaliers d’Orange et d’Avignon, en distinguant la part de chacun, à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4: L’expertise aura lieu en présence de Mme E Épouse B, du centre hospitalier d’Orange, de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et du centre hospitalier d’Avignon.
Article 5 : L’experts, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à M. C E.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 8 octobre 2025. L’expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E Épouse B, au centre hospitalier d’Orange, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier d’Avignon et à M. le Dr D F, expert.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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