Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jebali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 de l’autorité consulaire à Abidjan rejetant sa demande de visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre aux services consulaires français à Abidjan de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation notamment en ce qui concerne la délivrance d’un visa de retour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2025 et 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, sur ses instructions, les autorités consulaires à Abidjan ont délivré le 5 janvier 2026 le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan, par courriel du 29 décembre 2025, de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A…. Il ressort de la vignette produite à l’instance que ce visa a été délivré le du 5 janvier 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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