Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2025 et le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, faisant présumer cette condition, et compte tenu par ailleurs de son incidence sur sa situation professionnelle ; le délai écoulé entre la notification de l’arrêté et le dépôt de la requête en référé est lié au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, laquelle a été accordée le 20 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- s’agissant du refus de titre de séjour :
* il n’est pas établi que sa signataire justifiait d’une délégation de signature régulière ;
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, notamment au regard de sa vie privée, cette décision l’exposant, en cas de renvoi au Burkina-Faso, à des risques de persécutions, de peines et de traitements inhumains ou dégradants du fait de son homosexualité ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours :
* il n’est pas établi que sa signataire justifiait d’une délégation de signature régulière ;
* l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour la prive de base légale ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
* il n’est pas établi que sa signataire justifiait d’une délégation de signature régulière ;
* il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation en raison de la pénalisation de l’homosexualité au Burkina-Faso ;
* l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la privent de base légale ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encoure une peine d’emprisonnement en raison de la pénalisation de l’homosexualité au Burkina-Faso depuis l’entrée en vigueur en septembre 2025 de l’article 210-3 du code de la famille burkinabé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption d’urgence peut être renversée au regard des buts légitimes poursuivis par la décision attaquée, à savoir le contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers en France et le fait que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, et qu’en outre, le requérant, qui n’a que peu travaillé depuis son arrivée en France en 2018, qui peut jouir de son logement et qui n’est pas précarisé par la décision attaquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière alors que s’il soutient avoir été privé d’emploi à compter du mois de septembre 2025, il n’a déposé sa requête en référé que le 15 décembre 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Les parties sont informées lors de l’audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro n° 2521613 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Clément, qui reprend et précise les moyens de la requête et rappelle que l’urgence est présumée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 3 juin 1978, s’est vu délivrer le 21 juin 2023 une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Elles n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français.
Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n° 2521613 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne dont le requérant fait l’objet. Par suite, les conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
En revanche, la saisine du tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de suspendre ou de proroger le délai de départ volontaire, qui a couru à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif des buts légitimes poursuivis, de ce que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre sollicité, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. De même, est sans incidence la circonstance que la présente requête n’ait été introduite que le 15 décembre 2025, dès lors que le requérant a déposé dès le 29 septembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle, laquelle a été accordée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025. Enfin, en se bornant à relever que le requérant n’établit pas avoir perdu son emploi, le préfet ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence rappelée au point 3 de la présente ordonnance. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, la décision de refus du renouvellement de son titre de séjour dont M. A… demande la suspension est motivée par le fait que celui-ci ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie effective avec son partenaire, ressortissant français, avec lequel il s’est pacsé le 23 août 2022, par des éléments suffisamment nombreux et probants. En l’état de l’instruction, et compte tenu des pièces produites par le requérant, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède et de la suspension de la décision portant refus de titre de séjour qu’il y a lieu de suspendre, par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clément de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé un délai de départ volontaire de trente jours à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France.
Article 4 : L’État versera à Me Clément la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État..
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Clément.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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