Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2518937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En vertu des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d’un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 mai 2024 pris par le préfet de police a été notifié le 12 juin 2024 avec la mention des voies et délais de recours, par courrier recommandé avec accusé de réception. Il en ressort également que le pli contenant cet arrêté, qui a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », a été notifié à Mme B… à l’adresse qu’elle avait, en dernier lieu, communiquée aux services de la préfecture de police, dans le cadre de sa dernière demande de titre de séjour. Il est constant qu’à la date de présentation de ce pli la requérante n’avait pas informé les services préfectoraux de son changement de résidence comme elle y était tenue. Par suite, elle est réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué au plus tard le 12 juin 2024 et la requête par laquelle elle en demande l’annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête est fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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