Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2203183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme D B et M. A C, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Plomeur a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que la commune saisisse le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en vue de faire condamner la société Free Mobile à démolir une antenne de radiotéléphonie mobile située au lieu-dit Poullelestr ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plomeur d’engager une action devant le tribunal judiciaire en vue de condamner la société Free Mobile à démolir cette antenne dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plomeur la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune de Plomeur, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Nadan, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant Mme B et M. C, et de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plomeur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C sont propriétaires de 14 parcelles situées sur le territoire de la commune de Plomeur et cadastrées dans les sections ZL et ZM. Par un arrêté du 4 décembre 2017, le maire de la commune de Plomeur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue d’édifier une antenne relais de téléphonie mobile et une clôture sur la parcelle cadastrée section ZD n° 27, au lieu-dit Poullelestr. Mme B et M. C ont contesté cette décision. Par un jugement n° 1802531 du 1er octobre 2021, devenu définitif, l’arrêté du 4 décembre 2017 a été annulé au motif que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé au sein d’une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, ni en continuité d’un village existant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le 21 février 2022, souhaitant obtenir la démolition de l’antenne relais irrégulièrement édifiée, Mme B et M. C ont saisi la commune de Plomeur d’une demande tendant à ce que le maire de cette commune mette en œuvre les pouvoir qu’il détient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, en engageant une action devant le tribunal judiciaire. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Plomeur a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
3. Les requérants indiquent que si l’antenne relais litigieuse avait été édifiée avant l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2021, la société Free Mobile l’a cependant maintenu sans tenir compte de l’annulation contentieuse de l’arrêté autorisant sa construction.
4. Pour justifier l’absence de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune de Plomeur invoque « l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile » ainsi que les intérêts propres des opérateurs de téléphonie mobile et ajoute que le maintien de l’antenne répond à des préoccupations en matière de sécurité des personnes (appels d’urgence), d’accès aux soins (télé alarme, pacemakers connectés), ainsi qu’à des problématiques économiques (tourisme, activités professionnelles : médicales, livraisons, développement du télétravail). Toutefois, et alors que ces différents intérêts visent au maintien d’une antenne illégalement édifiée, il y a lieu de prendre en compte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui ont pour objectif de préserver les espaces des communes littorales en luttant contre le mitage de leurs territoires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre infrastructure de téléphonie mobile ne pourrait pas être implantée sur le territoire de la commune de Plomeur au sein ou en continuité d’un espace déjà urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, dans le respect des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de la loi littoral, en vue de s’assurer du respect des intérêts évoqués par la commune. Dans ces conditions, le maire de la commune de Plomeur a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de la commune de Plomeur a implicitement rejeté la demande des requérants tendant à ce que la commune saisisse le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en vue de faire condamner la société Free Mobile à démolir une antenne de radiotéléphonie mobile située au lieu-dit Poullelestr doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation et de ce que le vice retenu par le tribunal pour annuler l’arrêté du 4 décembre 2017 n’est pas régularisable, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Plomeur de faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en saisissant le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition de l’antenne relais litigieuse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Plomeur, partie perdante dans la présente instance, une somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros sollicitée par la commune de Plomeur au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Plomeur a implicitement rejeté la demande de Mme B et M. C du 21 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Plomeur de faire usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en saisissant le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition de l’antenne relais litigieuse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plomeur versera la somme totale de 1 500 euros à Mme B et M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. A C ainsi qu’à la commune de Plomeur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère et au procureur près le tribunal judiciaire de Quimper.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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