Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2510148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prolongé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Weinberg, représentant M. B, non présent.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 juin 1987, a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet de police du 25 mars 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 2 juin 2025, notifié le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police d’Ermont (95120). M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
3. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que M. B était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’il ne pouvait justifier de son adresse personnelle et qu’il était démuni de document d’identité et de voyage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son avis d’impôt sur les revenus établi en 2024, de sa facture d’électricité établie le 21 janvier 2025, de son avis d’échéance de la MACIF du 1er mars 2025 ou encore de sa convocation datée du 27 mars 2025 devant le tribunal pour enfants de C, que M. B est domicilié 6 rue de la Barbacane, à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucune autre adresse dans le département du
Val-d’Oise où M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un passeport en cours de validité, qui était alors retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et dont le préfet du Val-d’Oise produit une copie en défense. Dans ces conditions, en assignant à résidence l’intéressé dans le département du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 2 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement qui annule la décision portant assignation à résidence du 2 juin 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 2 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X. Prost La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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