Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 avr. 2026, n° 2411960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 9 décembre 2024 et le 18 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision ordonnant le remboursement d’indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité ;
2°) d’annuler les retenues effectuées en vue du remboursement de ces indus ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes retenues à tort.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée de l’existence d’un trop perçu d’allocation de logement familiale avant la mise en place de retenues sur ces prestations ;
- l’administration n’a pas suspendu ces retenues en dépit de son recours administratif préalable obligatoire ;
- les retenues effectuées pour récupérer les indus d’allocation de logement familiale et de prime d’activité ont été réalisées en méconnaissance du plan de surendettement décidé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône ;
- elle a droit à des prestations dès lors qu’elle est au chômage non indemnisé avec un enfant à charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2026 et le 6 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les demandes de Mme B… relatives à des indus de prime d’activité ne sont pas recevables en l’absence de conclusions et moyens précis de sa requête sur ces indus et en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu d’allocation de logement familiale :
Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision lui réclamant un indu d’allocation de logement familiale. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d’allocation de logement familiale notifié par décision du 23 novembre 2024 pour un montant de 2 405,54 euros.
En premier lieu, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas reçu de notification d’une décision relative à cet indu, il résulte de l’instruction que Mme B… a eu connaissance de la décision du 23 novembre 2024 lui notifiant cet indu au plus tard le 26 novembre suivant, date à laquelle elle a signé le formulaire de recours administratif préalable obligatoire, ainsi qu’en attestent les pièces qu’elle a elle-même transmises.
En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles des compensations ou retenues ont été réalisées en vue de recouvrer l’indu d’allocation de logement familiale en litige sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu et de la dette qui en résulte. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier des retenues réalisées doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale en litige, calculé sur la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 est consécutif à la rectification des ressources déclarées par Mme B… et son conjoint, notamment en ce qui concerne les frais réels déclarés par ce dernier pour un montant de 43 043 euros et corrigés, après échanges avec l’administration fiscale, à la somme de 5 058 euros. La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle est au chômage non indemnisé et a un enfant à charge, ne conteste pas sérieusement l’exactitude des ressources retenues par la caisse d’allocations familiales et les corrections opérées en conséquence par cette dernière. Par suite, le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale est établi et Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 confirmant, après recours administratif préalable obligatoire, cet indu.
Sur les retenues effectuées en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de logement familiale :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ».
Il résulte de ces dispositions et notamment de celles de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que l’organisme payeur peut procéder à la récupération d’indus de certaines prestations sociales, notamment des aides personnelles au logement, par retenue sur des échéances de prestations à venir, alors même que ces échéances se rapporteraient à des droits ouverts au titre d’une période antérieure à la décision de récupération des indus.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale dont le montant s’élevait initialement à la somme de 2 552 euros, a été ramené le 23 novembre 2024, soit le même jour que la notification de cet indu, à la somme de 2 131,54 euros après deux compensations, opérées le même jour, l’une pour tenir compte d’un rappel en sa faveur d’un montant d’allocation de logement familiale de 274 euros due au titre du mois d’octobre 2024 et l’autre pour tenir compte d’un rappel de droit à la prime d’activité d’un montant de 146,46 euros. Les dispositions citées au point 5 ne font pas obstacle à une telle compensation, qui correspond à une retenue sur des échéances à venir, et n’imposaient pas l’accord préalable de l’intéressé. En outre, ces mêmes dispositions ne subordonnent pas la légalité de ces retenues à l’absence de contestation du bien-fondé de l’indu par le bénéficiaire des prestations et, en tout état de cause, ces retenues ont été effectuées avant la contestation de cet indu par le recours administratif préalable obligatoire exercé le 26 novembre 2024. Enfin, ces retenues ont été effectuées avant la mise en place des mesures d’orientation par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, lesquelles suspendent le règlement des dettes de Mme B… à compter du 19 décembre 2024. Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des retenues effectuées le 23 novembre 2024 en vue du remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale en litige et à en réclamer le remboursement.
D’autre part, il résulte de l’instruction que trois retenues ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur des échéances à venir le 24 septembre 2025 pour un montant de 33,46 euros, le 8 octobre 2025 pour un montant de 124 euros et le 11 octobre 2025 pour un montant de 5 euros en vue du remboursement du solde de l’indu d’allocation de logement familiale. La requérante, qui n’a produit aucun mémoire postérieur à ces retenues, ne peut être regardée comme en demandant l’annulation. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ces retenues ont été remboursées à Mme B… en une seule fois pour un montant de 162,36 euros le 13 octobre 2025, le solde de l’indu d’allocation de logement familiale restant à rembourser étant à nouveau fixé à la somme de 2 131,54 euros.
Sur les indus de prime d’activité et les retenues effectuées en vue du recouvrement de ces indus :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…).
A supposer même que Mme B… puisse être regardée comme contestant, dans ses écritures, les décisions du 21 juin 2023, du 1er septembre 2023 et du 17 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de trois indus de prime d’activité d’un montant respectif de 668,97 euros, de 120,69 euros et de 1 403,79 euros, elle ne justifie pas, en particulier en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d’allocations familiales du Rhône, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale afin de contester le bien-fondé des indus en litige. Dès lors, ses conclusions relatives à la contestation du bien-fondé des indus de prime d’activité qui lui ont été notifiés sont irrecevables et doivent être rejetées.
En second lieu, si Mme B… conteste les retenues pratiquées de manière générale et évoque les mesures prises par la commission de surendettement, il résulte de l’instruction que les retenues en vue de recouvrer l’indu de prime d’activité notifié le 17 avril 2024 d’un montant de 1403,19 euros ont été réalisées avant le 19 décembre 2024, date à laquelle le remboursement de ses dettes a été suspendu par la commission de surendettement et que celles réalisées en vue de recouvrer l’indu de prime d’activité notifié le 21 juin 2023 pour un montant de 668,97 euros l’ont également été avant cette date du 19 décembre 2024, à l’exception d’une retenue d’un montant de 34,33 euros réalisée le 27 décembre 2024 mais qui doit être regardée comme incluse dans le reversement réalisé au profit de Mme B… le 10 janvier 2025 pour un montant total de 278,33 euros, selon le tableau et les justificatifs produits par la caisse d’allocations familiales le 6 mars 2026. Enfin, s’agissant du troisième indu d’un montant de 120,69 euros notifié le 1er septembre 2023, il résulte de l’instruction que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune retenue. Par suite, les conclusions de Mme B… relatives aux retenues effectuées en vue de recouvrer les indus de prime d’activité doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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