Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2406396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406396 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 2 079,22 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la situation de la requérante ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique ;
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B en conséquence des indus d’un montant de 2 533,45 euros pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, soit 2 079 euros de RSA et 454 euros de prime d’activité. Par un courriel du 18 janvier 2024, adressé à la CAF des Hauts-de-Seine, Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 26 mars 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de dette de RSA pour la somme de 2 079,22 euros. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette dernière décision et une remise totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis .
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a pour origine des déclarations erronées de ses ressources de la part de Mme B, qui a omis de déclarer à la CAF les montants de pension alimentaire que la CAF lui reversait, qui avait engagé une procédure de paiement direct à l’encontre de son ex-mari et père de ses quatre enfants. Si la CAF établit qu’elle a informé Mme B par un courrier du 26 août 2023 de l’obligation de déclarer cette somme, Mme B soutient, comme elle l’avait déjà fait dans sa demande de remise de dette, qu’elle pensait qu’elle n’avait pas besoin de déclarer ces sommes à la CAF, qui lui versait cette pension alimentaire et en avait donc nécessairement connaissance. Compte tenu des conditions de formation de l’indu et des arguments de la requérante, la bonne foi de Mme B doit être admise.
5. D’autre part, Mme B fait état de ressources constituées uniquement des versements mensuels de la CAF à hauteur de 2 000 euros par mois, soit 256 euros de pension récupérée par la CAF auprès de son ex-mari, 338 euros d’aide au logement, 581 euros d’allocations familiales, 289 euros de complément familial et 545 euros de RSA. Par ailleurs, la requérante, qui avait en mai 2024 un quotient familial de 479 euros, établit avoir à charge quatre enfants, âgés de 21 à 8 ans et devoir s’acquitter d’un loyer charges comprises, net de la réduction de loyer de solidarité (RLS), de 560 euros par mois. Compte tenu du montant de la dette, des charges de Mme B ainsi que du niveau de ses ressources, il y a donc lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 mars 2024 de la CAF des Hauts-de-Seine en tant qu’elle refuse à Mme B une remise partielle sa dette de RSA doit être annulée. Il y a lieu d’accorder en conséquence à Mme B une remise de 50% de sa dette et de fixer le montant de la dette de Mme B restant dû à la CAF à la somme de 1 039,61 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 de la CAF des Hauts-de-Seine en tant qu’elle refuse à Mme B une remise partielle sa dette de RSA est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle de l’indu de RSA mis à sa charge, fixant la somme restant dû à la CAF à 1 039,61 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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