Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2521360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour et se trouve désormais privée du droit de se maintenir sur le territoire français et d’y travailler et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle a effectué les démarches de renouvellement dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’incompétence de son auteur ;
la décision refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande méconnait l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour
elle méconnait les dispositions des articles L.423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête n° 2521361, enregistrée le 15 novembre 2025, par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…,, ressortissante israélienne née le 26 août 1987,a sollicité le 19 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de confirmation du dépôt, mentionnant que sa demande de titre de séjour a été déposée avec succès, lui a été délivrée le même jour. Par la présente requête, Mme A… épouse C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa demande de renouvellement de carte de résident de dix ans et a refusé de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande titre de séjour .
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Mme A… épouse C…, s’est vu délivrer, le 19 juin 2025, une attestation dématérialisée de dépôt en ligne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, seul document de nature à réputer le dossier complet et déposé dans les délais requis en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document ne saurait à lui seul attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Aucune décision de cette nature n’a donc pu naître le 19 octobre 2025, alors que la requérante ne soutient ni n’établit que son dossier aurait été complet et qu’elle n’indique pas précisément si elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1, ou de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle ne peut pas plus se prévaloir d’un refus implicite de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sa demande de délivrance datant de moins de deux mois. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme A… épouse C… est manifestement infondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3. Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de solliciter la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse C….
Fait, à Cergy, le 1er décembre 2025
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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