Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 4 août 2025 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, en l’absence de réception par les services départementaux de son recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par un courrier du 5 décembre 2025, le tribunal a invité M. A… à produire tout élément relatif à sa situation financière, professionnelle et personnelle, et notamment tout contrat de travail ou attestation de formation, tout bail ou toute attestation d’hébergement ainsi que ses trois derniers relevés bancaires, ainsi que tout élément relatif à la présence de membres de sa famille en France.
Vu :
- l’ordonnance n° 2411265 du 8 août 2025 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 juin 2007, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 23 juin 2025. Par une décision du 22 juillet 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur à l’issue de cette date. Par un courrier du 4 août 2025, M. A… soutient avoir formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel aurait implicitement été rejeté. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et qu’il a sollicité la poursuite du bénéfice de ce contrat jeune majeur au-delà de cette date. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. A… soutient, d’une part, qu’il est sans emploi, sans formation, sans ressources et sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’il est seul sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives en vue, notamment, de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, d’une part, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de ses difficultés d’insertion administrative et de solution d’hébergement, M. A… ne produit, au soutien de ses allégations, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 5 décembre 2025, aucune pièce de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, en se bornant à soutenir que « la présence ponctuelle d’un cousin sur le territoire ne saurait constituer une réponse adaptée à sa situation », alors qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental a considéré qu’il disposait d’un tel soutien en raison de la présence d’un membre de sa famille s’étant engagé à l’accueillir lors de son arrivée sur le territoire français, sous couvert d’un visa touristique et en compagnie de son père, M. A… n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à contredire ces éléments et, par suite, à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de soutien familial.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties et compte tenu de l’abstention du requérant à produire des éléments nouveaux, M. A… ne peut être regardé comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de Seine-et-Marne, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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