Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2303158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite portant refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une saisine, pour avis, du collège de médecins de l’OFII alors même qu’il a fait valoir de nouveaux éléments relatifs à son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision du 3 juillet 2023 portant rejet de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Mary, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1974 déclare résider en France depuis 2016, sans autres précisions. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 6 novembre 2017. Il a déposé, le 20 décembre suivant une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté en date du 28 novembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Rouen. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé, en dernier lieu, par la Cour administrative d’appel de Douai, le 24 août 2021. Le 16 décembre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 25 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Le 28 juillet 2022, l’intéressé a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans les conditions rappelées au point n°1 et que le silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 17 mars 2023 par le préfet de la Seine-Maritime. Aucune réponse n’a été apportée au requérant dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation, nonobstant la circonstance, invoquée par le préfet de la Seine-Maritime, qu’un précédent refus de séjour, motivé, avait été opposé au requérant, le 25 février 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration réexamine la situation du requérant. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Maritime prise sur la demande d’admission au séjour formée par M. A, le 28 juillet 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente ;
M. Bouvet, premier conseiller ;
M. Mulot, premier conseiller ;
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
Le rapporteur
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303158
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