Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois et de le munir dans cette attente d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir dans cette attente d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Robach, avocat de M. A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige concerne un refus de renouvellement de son précédent titre de séjour, que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à échéance le 3 janvier 2026, qu’il est placé dans une situation de précarité et qu’aucune circonstance n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont il bénéficie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence définie au point 2, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour. Cependant, il résulte de l’instruction que si l’intéressé a bénéficié en dernier lieu d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 17 mai 2025, il n’a déposé sa demande de renouvellement que le 4 juillet 2025, soit postérieurement au délai défini par les dispositions citées au point précédent. Si le requérant soutient qu’il a rencontré des difficultés ayant fait obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement dans le délai prévu à cet effet, il se borne à produire un courriel adressé le 5 mai 2025, lui-même postérieurement au délai de renouvellement, informant le service des difficultés rencontrées pour accéder au téléservice. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence définie au point 2. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il se retrouve désormais en situation de précarité, une telle circonstance n’est pas établie et résulte, au demeurant, du retard du requérant à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai prescrit par l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Mesure administrative ·
- Indien ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement obligatoire ·
- École ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Programme d'enseignement ·
- Élève ·
- Scolarité
- Infirmier ·
- Mise à jour ·
- Santé ·
- Répertoire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Passeport ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Illégalité ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Mineur émancipé ·
- Département ·
- Service
- Degré ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Enseignement général ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Personnel enseignant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fonctionnaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Décret ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.