Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 mars 2025, n° 2102878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par
Me Bernal, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lacq à lui verser la somme totale de 10 333,20 euros en réparation des préjudices subis du fait du défaut d’entretien normal du chemin rural C ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lacq de faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état de ce chemin rural afin de lui permettre d’accéder à ses parcelles à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacq une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Lacq a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à l’entretien normal, qui lui incombe, du chemin rural C ;
— la commune de Lacq a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne tenant pas l’engagement qu’elle avait pris de faire procéder à la réfection et à l’entretien de ce chemin rural ;
— il a subi un préjudice moral et un préjudice d’agrément évalués à hauteur de 10 000 euros ;
— il a exposé des frais d’huissier à hauteur de 333,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Lacq, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Labat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section AO nos 519, 520, 521, 522, 523, 524, 540 et 541 situées dans la commune de Lacq (Pyrénées-Atlantiques). Il demande la condamnation de cette commune à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du défaut d’entretien normal du chemin rural dit « C » qui dessert ces terrains.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité tirée du défaut d’entretien normal du chemin rural C :
2. Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 20° Les dépenses d’entretien des voies communales () ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / () ».
3. La responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il en va toutefois différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’un devis du 30 octobre 2017 signé par la commune avec une entreprise spécialisée dans les travaux publics, que cette dernière n’a fait réaliser des travaux, au cours de l’année 2018, que sur une partie du chemin C, qui est une voie de passage, au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, d’une longueur d’environ 1 km, et dont il n’est pas contesté qu’il appartient à la commune et qu’il n’est pas classé comme une voie communale, destinés à niveler et à compacter son revêtement. À supposer que, par l’engagement de ces travaux, la commune de Lacq doive être regardée comme ayant accepté d’assumer l’entretien de ce chemin, lequel est susceptible de devenir boueux par temps de pluie en raison de son revêtement en terre, et si M. B soutient qu’il doit emprunter cette voie, dont les bas-côtés ne sont pas intégralement défrichés, au moyen d’un tracteur équipé d’une remorque en vue de transporter le bois tronçonné issu de ses parcelles, il résulte notamment du constat d’huissier dressé le 18 octobre 2021 à la demande du requérant, que ce chemin n’apparaît pas impraticable pour l’utilisation que ce dernier en fait. Dès lors,
M. B ne justifie pas du défaut d’entretien normal de ce chemin rural. Par suite, la responsabilité de la commune de Lacq invoquée sur ce fondement doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait d’une promesse non-tenue :
5. Le comportement de l’administration ou certains de ses agissements peuvent être analysés par le juge comme un manquement à une promesse, dès lors que la conviction que leur destinataire a pu légitimement acquérir s’est révélée infondée. Ainsi, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient néanmoins au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. La preuve d’une telle promesse peut être apportée par tout moyen.
6. Si M. B soutient que la commune de Lacq s’est engagée, par des courriers du 28 décembre 2018 et du 30 janvier 2019, à faire réaliser certains travaux sur le chemin C destinés à en améliorer la viabilité, il résulte toutefois de l’instruction que les travaux mentionnés dans ces deux courriers sont ceux prévus dans le devis mentionné au point 4, signé par la commune le 30 octobre 2017, et que cette dernière a fait effectivement réaliser. Par suite, la responsabilité de la commune de Lacq du fait d’une promesse non tenue doit également être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la responsabilité de la commune de Lacq n’est pas engagée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lacq et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Lacq une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lacq.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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