Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 mars 2025, n° 2500672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2500672, M. A D, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et d’en tenir son conseil informé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
— les décisions l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter aux autorités consulaires sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
II. Par une ordonnance du 24 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D, enregistrée le 20 février 2025 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, M. D, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et d’en tenir son conseil informé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
— les décisions l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter aux autorités consulaires sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 à 11 heures.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et Mme E a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant albanais né le 2 novembre 1991, a fait l’objet le 7 octobre 2023 d’un arrêté de la préfète de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’un an. Il a exécuté cette mesure d’éloignement le le 17 octobre 2023, avant de revenir sur le territoire français le 12 avril 2024, avant l’expiration de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l’objet le 7 octobre 2023. Le 18 février 2025, lors d’un contrôle d’identité par les services de gendarmerie au péage autoroutier de Mâcon sud, il a été découvert en situation irrégulière et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. L’intéressé n’étant titulaire d’aucun titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire, par un arrêté du 18 février 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. D à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’intéressé demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme G F, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D fait valoir que son épouse réside sur le territoire français depuis 2021 et que leurs deux enfants mineurs, qui y sont scolarisés depuis lors, ont vécu l’essentiel de leur existence en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs nullement allégué par l’intéressé, que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont il a la nationalité, où il a vécu l’essentiel de sa vie et dans lequel il n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, si les jeunes B et C justifient d’une scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dans l’impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d’origine de leurs parents où ils ont vocation à les accompagner. Enfin, si M. D fait valoir qu’il a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, et qu’il a nécessairement noué des liens privés sur le territoire au cours de son activité professionnelle, il ne produit aucun justificatif à l’appui d’une telle allégation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision attaquée n’implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, que les enfants mineurs du requérant soient séparés de leurs parents. L’intéressé n’établit pas davantage que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
16. En l’espèce, après avoir considéré que M. D ne justifiait pas « d’une adresse fixe et fiable affectée à son habitation principale », le préfet de Saône-et-Loire a décidé d’assigner l’intéressé à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement à 9 heures à la brigade motorisée de Charnay-Lès-Mâcon, hors samedis, dimanches, jours fériés et chômés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement et de l’attestation de suivi social produites par le requérant que si ce dernier est sans domicile fixe, son épouse et leurs deux enfants sont hébergés par la fondation de l’Armée du Salut à Saint-Priest, dans le Rhône, où l’intéressé leur rend visite quotidiennement et participe à la vie familiale notamment en emmenant ou récupérant ses enfants à l’école. L’arrêté portant assignation à résidence de M. D, qui lui interdit de quitter l’arrondissement de Mâcon et lui fait obligation de pointer quotidiennement à la brigade motorisée de Charnay-Lès-Mâcon, a pour effet de faire obstacle à ce que M. D soit présent auprès de sa famille. Dans ces conditions, en fixant l’arrondissement de Mâcon, localité dans laquelle l’intéressé n’a ni adresse, ni aucune attache, comme lieu d’assignation à résidence de M. D et en faisant obligation à ce dernier de pointer quotidiennement à la brigade motorisée de Charnay-Lès-Mâcon, distante d’environ 90 kilomètres du domicile de son épouse et de ses enfants, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 février 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 portant assignation à résidence retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la situation de M. D. Il n’y a, par suite, pas lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D tendant à ce qu’il soit fait application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 février 2025 portant assignation à résidence de M. D est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Lulé.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. E
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°s 2500672 et 2500679
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Montant ·
- Annonce ·
- Recours
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Garde des sceaux ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sécurité nationale ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Secrétaire ·
- Défense ·
- Auto-entrepreneur ·
- Exécution
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Auteur ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remploi ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Parcelle ·
- Plus-value ·
- Construction ·
- Administration ·
- Expropriation ·
- Investissement ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Illégal ·
- Interdiction
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Message ·
- Fonction publique ·
- Mesures d'urgence ·
- Réseau social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Régime d'aide ·
- Illégalité ·
- Énergie ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Achat ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.