Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2405061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, tant en droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en fait dans la mesure où il est rédigé de manière stéréotypée et que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse depuis 2022 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a épousé une ressortissante française le 28 janvier 2023 qui est enceinte de ses œuvres et avec laquelle il entretient une relation affective depuis 2022, qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il est bénévole auprès d’associations et qu’il n’est pas justifié qu’il aurait conservé des liens avec son pays d’origine ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1988, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2017 sans visa. Il a sollicité, le 12 août 2024, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, le requérant ne saurait utilement faire grief à l’arrêté litigieux de ne comporter aucune référence à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que la préfète de l’Aisne aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié avec une ressortissante française le 28 janvier 2023, il ne justifie de l’existence entre eux d’aucune communauté de vie effective, alors qu’il est au demeurant constant que le requérant s’est déclaré comme étant célibataire lors d’une audition de police ayant eu lieu le 18 février 2024. À plus forte raison, il n’est pas davantage établi par la seule production d’une déclaration de changement d’adresse postale adressée à l’administration fiscale le 4 décembre 2022 que l’intéressé et son épouse entretenaient une relation martiale antérieure à leur mariage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 19 février 2024, d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le jour même et à laquelle il s’est néanmoins soustrait. En outre, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches familiales en Tunisie, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’intégration professionnelle dont il justifie, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ni qu’elle aurait, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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