Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2419841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B… dite Nene A…, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au réexamen de la situation de Mme A… et lui a délivré une carte de résident valable dix ans le 19 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A…, comme elle le conclut elle-même par son second mémoire, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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